En application de l’article L123-11 du code de commerce, les personnes morales doivent justifier de la jouissance du local ou sera installé le siège de l’entreprise.
En règle générale, le siège d’une personne morale sera le lieu d’établissement principal de l’entreprise. Il s’agit le plus souvent d’un lieu propre à l’entreprise. Cependant, notamment avec le développement des sociétés unipersonnelles, il apparaissait nécessaire de permettre de maintenir ce lien entre l’entreprise et son fondateur.
C’est, notamment, pour répondre à ses besoins que l’article L123-11-1 du code de commerce a institué la possibilité pour toute personne morale d’installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité sauf dispositions légales et contractuelles.
Dans ce cas, la domiciliation de la personne morale au domicile du représentant légal peut être à durée indéterminée.
A cet égard, on notera que l’article L631-7-3 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit la possibilité d’exercer une activité au local d’habitation, sans être tenu d’en demander l’autorisation, à la condition que cette activité soit réalisée dans le lieu de résidence principale et n’implique pas la réception de clientèle et de marchandises, s’applique également au représentant légal des personnes morales.
Dans le cas où des dispositions légales et contractuelles s’opposeraient à cette installation, le représentant légal peut installer le siège de la société à son domicile pour une durée ne pouvant ni dépasser 5 ans, ni dépasser le terme légal ou contractuel. Dans cette hypothèse, le représentant légal est tenu de notifier au bailleur son intention d’user de la faculté ainsi prévue.