La question de la valeur probante des pièces des étrangers.

Publié le 16/10/2015 Vu 4 783 fois 0
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L'appréciation qui est faite de la valeur probante des pièces produites par les étrangers en situation irrégulière, témoigne d'une approche dont la brutalité laisse sans illusion. Cette appréciation a le sens de l'imagination avec un parfum de déni.

L'appréciation qui est faite de la valeur probante des pièces produites par les étrangers en situation irrÃ

La question de la valeur probante des pièces des étrangers.

Tout intervenant dans une procédure de régularisation d’un étranger, a forcément lu ces bouts de phrases, qui viennent foudroyer l’espoir de la personne concernée. Il est impératif de s’y préparer, et donc, de fournir un dossier cohérent.

Morceaux choisis, dans cette triste mélodie administrative:

« …de tels documents sont insuffisants pour établir la présence en France du requérant au titre des années qu’ils concernent » ;

« …ces pièces, insuffisantes en nombre et en qualité, ne suffisent pas à établir sa présence en France au titre de ces années » ;

« …n’ont à eux seuls, qu’une valeur probante limitée…. » ;

« …ne peut démontrer, par la production de justificatifs suffisamment probants, sa présence habituelle dans notre pays depuis… » ;

« …n’ont pas de valeur probante pour établir sa résidence sur le territoire national …» ;

« …les documents présentés par l’intéressé tels que des factures, des analyses et ordonnances médicales, des courriers free et orange, un courrier solidarité transport n’ont pas de valeur probante… ».

En effet, les dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA indiquent que « l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ».

La preuve du séjour est libre et sa charge incombe à l’étranger.

Cependant, les justificatifs qu’il fournit, ont une valeur probante variable.

Ainsi, la circulaire du 28 novembre 2012 dite Valls, propose une nomenclature qui paraît pertinente :

  • constituent des preuves certaines les documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social et sanitaire, établissement scolaire, juridiction, attestation d'inscription à l'aide médicale d'État, document URSAFF ou ASSEDIC, avisd'imposition sauf s'il n'indique aucun revenu perçu en France, factures de consultations hospitalières... (cf. CAA de Marseille, 10 juillet 2012, n°10MA02757, M. D.) ;

  • présentent une valeur probante réelle les documents remis par une institution privée (bulletins de salaire, relevé bancaire présentant des mouvements, certificat médical de médecine de ville ...) ;

  • ont une valeur probante limitée les documents personnels (enveloppe avec adresse libellée au nom du demandeur du titre de séjour, attestation d'un proche ... cf. CAA de Marseille, 21 février 2012, n°11MA03031, M. M. et CAA de Paris, 20 mars 2012, n°11PA01796, préfet de police c/D.)1.

Aussi, si ces derniers documents ont peu de valeur probante, comme l’indique cette dernière décision, ils ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante. Tout préfet qui les écarterait de principe, entacherait son arrêté d’une erreur de droit.

Toutefois, les Préfets et les tribunaux n’ont, pour la plus part du temps, pas toujours apportés une appréciation cohérente et homogène de cette valeur probante.

Dès lors, il convient de s’inspirer du mieux que l’on peut de la nomenclature proposée par cette circulaire, lors du dépôt d’un dossier de régularisation d’un étranger.

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