Le Préfet et les mères d’enfants français

Publié le 19/10/2016 Vu 3 531 fois 0
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Comme victimes d’une épidémie administrative, de nombreuses mères n’ont de cesse de frapper la porte de nos cabinets ces derniers mois, à la suite d’un retrait de titre de séjour.

Comme victimes d’une épidémie administrative, de nombreuses mères n’ont de cesse de frapper la porte de

Le Préfet et les mères d’enfants français

Comme victimes d’une épidémie administrative, de nombreuses mères n’ont de cesse de frapper la porte de nos cabinets ces derniers mois, à la suite d’un retrait de titre de séjour.

Il y a comme une volonté des préfectures de s’acharner sur ces pauvres mères d’origines étrangères, qui se sont vues délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est de plus en plus fréquent que ces femmes qui se retrouvent souvent seules et abandonnées par un concubin ou copain adepte du safari coïtal, se voient retirer leur titre de séjour par les Préfectures au motif d’une particulière hilarité selon lequel « la reconnaissance de paternité́ établie par le père déclaré́ des enfants de l'intéressée aurait un caractère frauduleux ».

Ainsi, il suffit qu’un citoyen français ait plusieurs enfants avec plusieurs femmes pour que la préfecture y voit une présomption de fraude au titre de séjour pour ces pauvres mères célibataires.

Heureusement le Conseil d’Etat veille à une application stricte de la loi et au respect des droits et libertés individuelles.

Saisi par le ministère de l’Intérieur d’un pourvoi en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur la demande d’une requérante, suspendu l'exécution d’une décision préfectorale portant retrait de titre de séjour ayant pour fondement une reconnaissance frauduleuse par un citoyen français.

Le Conseil d’Etat en reconnaissant à l’Administration un pouvoir de contrôle sur un acte de droit privé « opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire » d’y faire échec « lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public ».

Cependant, et c’est cela qui nous intéresse, il va plus loin en estimant qu’une telle reconnaissance « s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti ».

Dès lors, il revient au préfet, s’il veut procéder à un tel retrait de titre de séjour, de fournir « des éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français ne serait pas le père biologique des enfants ».

Ce qui précède ressort de la décision du Conseil d’Etat du  30 septembre 2016, (décision n°400359) qui a rejeté le pourvoi du ministère de l’intérieur.

Quelques jours plus tôt, la CJUE avait déjà décidé que le droit de l’Union s’oppose aux décisions de refus de séjour ou d’éloignement automatique opposées au ressortissant de pays tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’UE, condamné pénalement, sans que soit examinée la menace qu’il représente pour l’ordre ou la sécurité publics (CJUE, Grande chambre, 13 sept 2016, aff. C-165/14, Rendon Marin c/Administracion del Estado ; et CJUE, Grande chambre, 13 sept 2016, aff. C-304/14, Secretary of State for the Home Départment c/CS.

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