La preuve déloyale désormais admise sous conditions (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648
La jurisprudence civile a longtemps tenu pour irrecevable toute preuve recueillie à l’insu de la personne à laquelle elle était opposée, un tel procédé étant regardé comme déloyal par nature.
Par un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement d’ampleur.
Elle juge désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il y est invité, d’apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
La preuve déloyale peut ainsi être admise à la double condition que sa production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits concurrents soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La chambre sociale s’est depuis approprié cette grille d’analyse, qu’elle met en œuvre au cas par cas, tant au profit du salarié que de l’employeur.
Ce contrôle de proportionnalité intervient toutefois toujours au même stade: celui où une pièce, déjà constituée, est produite devant le juge saisi du litige.
L’enregistrement des réunions du CSE: une faculté prévue par le Code du travail, sans finalité définie
Le procès-verbal des délibérations du comité est établi par son secrétaire, selon des modalités fixées par accord ou, à défaut, par voie réglementaire (article L. 2315-34 du Code du travail).
Ce même texte renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances.
L’article D. 2315-27 ouvre cette faculté tant à l’employeur qu’à la délégation du personnel.
Cette symétrie n’est toutefois qu’apparente, dès lors que l’employeur ne peut s’opposer à l’enregistrement décidé par le CSE qu’à raison du caractère confidentiel des informations débattues, alors qu’aucune faculté d’opposition comparable n’est reconnue au comité lorsque l’initiative émane de l’employeur.
Si ces dispositions consacrent ainsi le principe de l’enregistrement et en désignent les titulaires, elles demeurent en revanche silencieuses quant aux fins auxquelles il peut être employé, laissant entière la question de son usage par l’employeur à d’autres fins que la rédaction du procès-verbal.
C’est précisément cette lacune que la Cour de cassation est venue combler.
L’enregistrement des réunions du CSE réservé à la rédaction du procès-verbal (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664)
Le litige trouvait son origine dans un désaccord persistant sur le contenu des procès-verbaux.
Le CSE avait décidé, en février 2022, d’enregistrer ses réunions afin d’en faciliter la rédaction, et l’employeur, doutant de la fidélité des retranscriptions et s’étant vu refuser l’accès aux enregistrements, avait entrepris à compter de mai 2023 d’enregistrer lui-même les séances du comité et de sa CSSCT, aux fins avouées de contrôler la retranscription des débats, d’en tracer le déroulement et de se constituer des éléments de preuve.
Saisi par le comité, le juge des référés lui avait fait interdiction de poursuivre ces enregistrements sous astreinte.
En rejetant le pourvoi formé contre cette décision, la chambre sociale opère une lecture finaliste des textes.
Replaçant l’article D. 2315-27 dans la perspective de l’article L. 2315-34 auquel il renvoie, elle juge que l’enregistrement ou la sténographie des séances n’a d’autre finalité que la rédaction du procès-verbal, dont l’établissement relève de la prérogative exclusive du secrétaire.
La faculté reconnue à l’employeur se trouve ainsi rattachée à l’objet même de la disposition qui la fonde, et ne saurait être détachée de celui-ci.
Cette délimitation emporte des conséquences directes au regard du droit de la protection des données.
L’enregistrement des débats portant sur des données à caractère personnel des représentants du personnel, au sens de l’article 4 du RGPD, sa licéité suppose une base légale au sens de l’article 6 du même règlement.
Or l’employeur, qui poursuivait des fins étrangères à l’établissement du procès-verbal, ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt légitime, ce manquement suffisant à caractériser un trouble manifestement illicite.
Le moyen tiré de ce que le droit d’enregistrer, reconnu par la loi, établirait par lui-même un tel intérêt devait en conséquence être écarté, ce droit n’existant que dans la mesure de la finalité que le texte lui confère.
La portée de la solution se mesure à l’aune de la jurisprudence issue de l’arrêt d’Assemblée plénière de 2023.
Le contrôle de proportionnalité alors consacré a vocation à s’exercer lorsqu’une pièce, déjà constituée, est produite au soutien d’une prétention.
La question posée en l’espèce se situait en amont, puisqu’elle portait non sur la recevabilité d’une preuve, mais sur la licéité de sa collecte.
Le juge des référés n’avait dès lors pas à mettre en balance un droit à la preuve qui n’était pas encore en cause, et il lui appartenait seulement de constater l’absence de base légale du traitement pour y mettre fin.
L’assouplissement du régime de la preuve déloyale ne saurait ainsi autoriser l’employeur à se constituer, à titre préventif, une réserve de preuves par l’enregistrement des réunions de l’instance.
L’employeur n’est pas pour autant démuni face à un procès-verbal qu’il estime inexact, puisqu’il conserve la faculté d’en solliciter la rectification avant son adoption ou de faire consigner ses observations lors de la séance suivante.
La solution paraît au demeurant devoir valoir, par identité de motifs, à l’égard des membres du comité eux-mêmes, l’enregistrement décidé par l’instance n’ayant pas davantage vocation à servir une autre fin que la rédaction du procès-verbal.
L’enregistrement des séances demeure ainsi un instrument au service de la délibération, et non un outil de surveillance de ceux qui y prennent part.