Rappel des faits
En 2015, Monsieur X a été démarché par une plateforme frauduleuse d'investissements spécialisée en placements immobiliers viagers avec d'une part, la promesse de gains importants et d'autre part, une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Depuis son compte bancaire ouvert à la BNP Paribas, Monsieur X a émis, à la demande de la plateforme frauduleuse, plusieurs virements à destination de comptes bancaires de sociétés étrangères pour un montant total de 205.000 euros.
Très rapidement, la plateforme frauduleuse est devenue injoignable et Monsieur X n'a jamais pu récupérer ses fonds.
Dans ces circonstances et estimant que la BNP Paribas n'avait pas respecté son devoir de vigilance à l'égard du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte bancaire, Monsieur X a assigné sa banque, la BNP Paribas, afin d'obtenir réparation de son préjudice financier.
La BNP Paribas avait le devoir d'alerter son client
Le Tribunal judiciaire de Paris a, avant toute chose, rappelé que :
"s’il est vrai que la banque tirée est tenue d’exécuter les ordres non équivoques de son client quand le crédit sur le compte permet de réaliser ces opérations, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’anomalies apparentes, elle devait, à raison de son devoir général de vigilance, alerter le donneur d’ordre, pour obtenir leur confirmation."
Ensuite, les juges ont énuméré plusieurs anomalies intellectuelles apparentes qui affectaient le compte bancaire de Monsieur X :
- Première anomalie intellectuelle relevée : la fréquence d'exécution des virements ("monsieur X procédait à plusieurs virements dans un laps de temps d'environ 5 mois, du 27 août au 2 décembre 2015, portant sur une somme globale de 205.000 euros") ;
- Deuxième anomalie intellectuelle relevée : le rejet de certains virements par la banque étrangère. Plusieurs virements avaient ainsi été rejetés par une des banques bénéficiaires étrangères pour des erreurs sur le numéro de compte bénéficiaire mais également pour des motifs règlementaires internes à la banque étrangère.
- Troisième anomalie intellectuelle relevée : l'activité inhabituelle du compte bancaire. Le client de la BNP Paribas avait en effet racheté son épargne pour la virer vers des sociétés étrangères alors que le fonctionnement antérieur de son compte bancaire traduisait la réalisation d'opérations très modestes vers des livrets d'épargne ou bien vers des comptes au nom du client.
- Quatrième anomalie intellectuelle relevée : le montant important des virements exécutés. La BNP Paribas a exécuté plusieurs virements supérieurs à 30.000 euros.
- Cinquième anomalie intellectuelle relevée : l'alerte émise par la compagnie allemande Allianz. Celle-ci avait publié un avertissement désignant la plateforme frauduleuse "Allianz trade holdings" et invitant ses lecteurs à n'effectuer aucun paiement par son intermédiaire.
Malgré la présence de nombreuses anomalies intellectuelles apparentes, qui affectaient le fonctionnement du compte bancaire de son client, la BNP Paribas n'a, à aucun moment, exercé son devoir de vigilance.
A ce titre, le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi considéré que :
"Ces anomalies intellectuelles auraient alors dû attirer l'attention de la société anonyme BNP Paribas et ce, de manière indubitable"
La BNP Paribas tenue de réparer la perte de chance de son client
Au regard de ces manquements, le Tribunal judiciaire de Paris a établi que la BNP Paribas, en ne respectant pas son devoir de vigilance, avait privé Monsieur X d'une chance de ne pas effectuer les virements litigieux et de conserver les fonds investis :
"Le préjudice en lien direct avec ce manquement est la perte de chance de monsieur X de n'avoir pas investi dans ces opérations effectuées au profit de la société frauduleuse Allianz trade holdings."
A ce titre, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la BNP Paribas à indemniser son client à hauteur de 15.000 euros en considérant que la perte de chance était acquise dès la 4ème série de virement.
Décision commentée : TJ Paris, 29 mars 2018, n°16/12684
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Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN
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