Maître Dominique KAJEMBA

Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo

ANALYSE SUR LES INFRACTIONS DE VOL ET DE RECEL DES SUBSTANCES MINERALES MISES A CHARGE DE LA SOCIETE XIANG JIANG MINING SARL

Publié le 28/03/2023 Vu 1 183 fois 0
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Les infractions de vol et de recel des substances minérales

Les infractions de vol et de recel des substances minérales

ANALYSE SUR LES INFRACTIONS DE VOL ET DE RECEL DES SUBSTANCES MINERALES MISES A CHARGE DE LA SOCIETE XIANG JIANG MINING SARL
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(1)   Il avait été constaté la pollution des eaux de la rivière ARUWIMI par des substances chimiques que la société XIANG JIANG MINING SARL y déverse par une activité intense des plusieurs dragues robotisées dans le périmètre minier de BANGELEMA MONGANDJO (Territoire de BASOKO).

 

(2)   Dans un mémorandum, les populations riveraines se plaignaient en ce sens que cette compagnie ne détient qu'un permis de recherche, mais en réalité exploite déjà l’or du lit de la rivière ARWIMI « de manière anarchique » et « détruisant l’écosystème », sans étude d'impact environnemental, au moyen de six dragues robotisées qui opèrent en polluant l'eau ; selon ce même mémorandum au moins trois espèces de poissons (AKPUNGU, MUENDA et ANDELENDELE) ont complètement disparu et que des cas de maladies de peau se multiplient chez eux et ces derniers n'ont comme seule source d'eau la rivière ARWIMI, seule source d'eau pour toutes les populations vivant jusqu’à l’embouchure du TINDAITO.

 

(3)   Le 26 janvier 2022, Le Vice-Premier Ministre de l’Environnement et du développement durable avait ordonné que cette société cesse ses activités et que toutes les dragues robotisées soient évacuées à Kisangani et affirmait qu’aucune de ces dragues ne resterait après le 25 février 2022. En plus que celle-ci fonctionne sans permis d'exploitation et n'aurait qu'un permis de prospection déjà expiré.

 

(4)   Mais sur le terrain, la société minière n’a pas respecté cet ordre et continue ses activités.

 

(5)   La Ministre des Mines par sa lettre du 25 mars 2023, référencée CAB.MIN/MINES/ANSK/01257/01/2023 écrivait à la société XIANG JIANG MINING SARL ce qui suit :

 

« Par mes Arrêtés Ministériels No 00236 et 00242/CAB.MIN/MINES/01/2022 du 06 juin 2022 et No 00297/CAB.MIN/MINES/01/2022 du 10 juin 2022, vous avez été déchu de vos droits de recherches.

 

Cependant, des informations en ma possession révèlent que vous vous adonnez à l’exploitation et l’extraction de minerais de l’Or, de diamant et des métaux rares sur le lit de la rivière ARWIM et ce depuis plusieurs années alors que vous déteniez seulement des permis de recherches, du reste déchus.

 

Ce comportement récidiviste cause non seulement des dégâts environnementaux très important mais aussi sont constitutifs d’activités minières illicites, de vol et du recel des substances minérales, prévues et punies par les dispositions des articles 299 et 300 du Code Minier.

 

Par conséquent, sans préjudice d’autres droits à faire valoir au profit de l’Etat, je suspends toutes vos activités et demande au chef de Division Provinciale des mines de la TSHOPO, qui me lit en copie, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous ces minerais soient confisqués dans le respect des dispositions légales et règlementaires en la matière »

 

(6)   Il est à noter les permis de recherche n’autorisent pas son titulaire d’exploiter les substances minérales. Seul le titulaire d’un permis d’exploitation est autorisé à exploiter les substances minérales à l’intérieur du périmètre qu’il couvre et celles pour lesquelles il est spécifiquement établi[1].

 

(7)   Loi no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018 en ses articles 299 et 300 dispose ce qui suit :

 

-          Article 299 : Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par procès-verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités du constat.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.

 

-          Article 300 : sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs congolais de 5.000 USD à 20.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales.

 

(8)   Le vol des substances minérales : cette infraction peut être entendu comme le fait de soustraire frauduleusement les substances minérales appartenant à autrui. Comme éléments matériels, l’on retiendra donc la propriété d’autrui sur les substances minérales[2] et l’intention frauduleuse[3].

 

(9)   Le recel des substances minérales : Ici, il s’agit du fait d’accepter, de recevoir, de garder, de conserver, de posséder, de détenir, à quelque titre que ce soit, des substances minérales tout en étant conscient de l’origine délictueuse desdites substances minérales. Comme éléments matériels, il faut retenir la provenance délictueuse des substances minérales[4], le bien ou objet du recel (substances minérales)[5] ainsi que l’acte matériel de recel[6].

 

(10)                      L’Etat est propriétaire de toutes les substances minérales incorporées au sol et au sous-sol. Il est le propriétaire de tous les gites des substances minérales. Le titulaire d’un titre acquiert uniquement la propriété des substances minérales régulièrement extraites et l’Etat demeure propriétaire de toute substance extraite par tout celui qui n’a pas le droit de l’exploiter et ce, sous réserve des sanctions pénales et administratives.

 

 

 

Références

-          Loi no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018 ;

 

-          E. L. OWENGA ODINGA, Les innovations apportées par la révision du Code Minier. Commentaires et considérations critiques ;

 

-          https://fr.wikipedia.org/wiki/Basoko_(territoire) ;

 

-          https://7sur7.cd/2022/02/05/tshopo-la-societe-xiang-jiang-mining-repris-lexploitation-de-lor-dans-la-riviere-aruwimi ;

 

-          https://medd.gouv.cd/eve-bazaiba-decide-de-levacuation-immediate-des-dragues-des-entreprises-chinoises-accusees-de-pollution-des-eaux-de-la-riviere-arwumi/.

 



 

 

 

 



[1] Les articles 71 et 71 bis du Code Minier tel que modifié à ce jour en fixent les conditions.

[2] Il devra s’agir des substances minérales appartenant à quelqu’un d’autre que l’auteur de l’infraction.

[3] L’auteur de l’infraction doit être animé d’un désir manifeste de s’attribuer frauduleusement les substances minérales appartenant à autrui. Il doit être conscient du fait que les substances minérales qu’il soustrait frauduleusement appartiennent à autrui.

[4] Les substances minérales impliquées dans la commission de l’infraction doivent provenir d’une infraction. Cette infraction doit être préalable à la commission du recel.

[5] Il faut que le bien faisant l’objet de recel soit absolument les substances minérales.

[6] L’auteur de l’infraction doit poser au moins un acte traduisant du recel des substances minérales. Soit cacher, dissimuler, accepter de recevoir, …

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