La Cour Africaine des droit de l'homme et des peuples est un organe chargé de la protection des droits de l'homme dans les Etats parties. L'Afrique ayant deja un mauvais témoignage du respect des droits humains, ladite Cour se presente comme un pillier important de l'application effective de la démocratie. Cependant, plusieurs de ces decisions sont de moins en moins respectées et fondent meme le retrait de plus en plus massif des états membres de la déclaration de l'article 34(6). La déclaration de l'article 34(6) de l'annexe de la charte constate la faculté pour les citoyen des differents Etats de pouvoir saisir directement ladite Cour sans passer par la commission des Droit de l'homme. Cette déclaration n'a pas été accepté par tous les Etats Africains car elle permet un controle trop direct dans les affaires internes. La Cote d'ivoire faisait partir des modeles ayant osé accepté l'application de l'article 34(6) de l'annexe jusqu'a sa recente renonciation à cause de l'affaire SORO GUILLAUME. Il y a deux problèmes. Le premier est très simple. Celui du retrait de la Cote d’ivoire, de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du protocole et celui des arguments du gouvernement. Nous ne parlerons pas volontairement du non-respect de la décision de la CADHP par l’Etat car ce qui est le plus important ce sont les arguments invoqués. Le respect par l’Etat des décisions de la cour, étant obligatoire mais pas forcée, il n y a donc pas réellement matière à débat à ce niveau.
Le retrait de la Cote d’Ivoire de la déclaration prévue à l’art 34(6) qui renvoi à l’art 5 (3) relativement à la saisine directe de la cour par des individus et les OI est-elle légale ? Les conditions sont-elles respectées ? La réponse est bien évidente. Oui. Pour cause je cite maitre N’Dry Claver qui affirme qu’aucunes conditions n’étant prévues (vide textuelle), sauf le principe jurisprudentiel du préavis pour le respect de la sécurité juridiquecomme indiqué dans l'affaire INGABIRE VICTOIRE UMUHOZA et étant en face d’une adhésion unilatérale volontaire et personnelle de l’Etat, la CI peut très bien se retirer de cette déclaration sans violer un quelconque Droit interne ou international. Parler au demeurant de sa légitimité politique pourrait nous intéresser en faisant les prophètes et un gros procès d’intention. Mais rappellons les conditions de saisine prévues aux articles 5 dudit protocole et également à l’article46 et suivants de la charte ? La voie de saisine par les particuliers étant toujours indirectement ouverte évidemment. De plus la cour africaine des Droits de l’Homme n’est pas l’unique moyen et de loin le meilleur pour faire respecter les Droits de l’homme dans un Etat. Mieux, est ce qu’une saisine ou une décision quand bien même donnée par la cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples a un impact sur la volonté des Etats ? Que neni ! On est même témoin oculaire de l’expérience. On pourrait tourner dans les sentiments mais ce qui est clair c’est que la décision est légale. Le reste n’est que pure spéculation politique et débat de salon ce qui n’est pas de notre ressort.
Sur le problème du non-respect de l’ordonnance portant suspension pendant un délai de 30 jours du mandat d’arrêt contre Soro et de la liberté provisoire des détenus, le gouvernement nous donne des raisons très critiquables.
L’ordonnance de la cour africaine des Droits de l’homme et des peuples porte atteinte à la souveraineté de l’Etat.
Nous pensons que le gouvernement doit vouloir dire que l’ordonnance porte atteinte au principe de la subsidiarité de la justice Etatique puisque l’argument qui suit est l’exception du non épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 56(6) de la charte sois-disant violée par ladite cour, nous rappelant l’affaire récente relatif à la saisine de l’APDH contre le gouvernement ivoirien concernant la composition de la CEI. La cour a bien rappelé les conditions jurisprudentielles de cette subsidiarité qui sont entre autres, la disponibilité, l’efficacité et le caractère satisfaisant des recours (Arrêt Lohé Issa Konaté c/ Burkina Faso). Nul doute cependant que ces conditions soient parfaitement remplies. Contrairement à l’affaire APDH c/ Cote d’Ivoire, les recours dans l’affaire de Guillaume SORO était bien disponible, efficace et satisfaisant (appréciation relative mais bénéfice du doute privilégié) alors sur ce point on pourrait penser que la Cour a bel et bien porté atteinte au principe de la subsidiarité violant ainsi la souveraineté de la CI. Mais je constate que le gouvernement oublie une dernière règle prévue par les dispositions des article 51 du règlement de la cours relatifs aux procédures particulières, et 27(2) relatifs aux mesures provisoires, ayant reçu l’onction jurisprudentielle de la cour dans l’affaire(Commission des Droits de l’Homme et des peuples contre République du Kenya requête n°006/2012) qui présentent les ordonnances portant mesures provisoires dans certaines circonstances, comme des décisions d’urgence qui sont recevables sur simple appréciation prima facies . La subsidiarité ne pourra se trouver entachée par une décision provisoire dans des conditions que nous connaissons et dans l’urgence que nous constatons. Surtout que la Cour par ces mesures, ne statue évidemment pas sur le fond.