Actualité: Réponse ministérielle JOAN 23/03/2010
Une réponse ministérielle récente vient de préciser le champ d’application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux.
Ce texte prévoit la portabilité des garanties de prévoyance. Le dispositif est conçu pour les salariés dont le contrat de travail rompu ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ces salariés ont la faculté de conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et durant une durée déterminée.
Ce maintien des garanties est conditionné par la justification de l’indemnisation par l’assurance chômage.
La mise en œuvre du dispositif a suscité un grand nombre d’interrogations. En l’espèce, le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est interrogé sur le problème spécifique des anciens salariés en arrêt maladie. Plusieurs situations sont visées : l’arrêt maladie débute pendant le préavis et se prolonge après la rupture du contrat de travail ou encore l’arrêt maladie débute immédiatement après la fin du contrat de travail. Dans les faits, ces cas ne sont pas rares.
Comme le remarque très justement l’auteur de la question, la prise en charge de l’intéressé par l’assurance chômage est suspendue tant que celui-ci est en arrêt maladie. L’assurance chômage n’intervient que lorsque la situation d’arrêt maladie a disparu. Des difficultés d’application du dispositif de portabilité apparaissent donc, notamment quant à la date de départ du maintien des garanties.
Ces problèmes proviennent en partie de l’interprétation du texte qui indique que l’ancien salarié doit ouvrir des droits à une prise en charge par le régime de l’assurance chômage. Or, en pratique, cette formule est interprétée strictement par certains comme une exigence de versement effectif des indemnités de chômage. D’autres intervenants remarquent au contraire, que la prudence doit être de mise, car l’avenant n°3 du 18 mai 2009 précise également que « le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail ».
Concrètement l’indemnisation par l’assurance chômage n’est jamais concomitante à la rupture du contrat de travail, notamment en raison d’un délai de carence. Une application stricte du texte conduirait donc à une absence de couverture durant le laps de temps courant entre la rupture du contrat de travail et l’indemnisation effective par l’assurance chômage.
Le Ministère confirme donc dans le cadre de cette réponse ministérielle que « pour éviter toute rupture de prise en charge, il est également précisé que le dispositif entre en vigueur dès la cessation du contrat de travail, et non à partir du moment où le salarié est indemnisé par l’assurance chômage. Il en découle qu’un salarié en arrêt maladie pendant le préavis ou immédiatement après la fin du contrat de travail est éligible. Il ne pourra cependant produire de document relatif à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage qu’à l’issue de son arrêt de travail. »
Il est également préconisé de prévoir des modalités spécifiques pour les anciens salariés se trouvant dans une de ces situations. Cela pourrait notamment consister en un différé pour la présentation à l’organisme assureur du justificatif de prise en charge par l’assurance chômage.
Enfin, le ministère attire l’attention sur la nécessité d’en informer l’ancien salarié, en précisant que, « la notice fournie par l’organisme assureur et citée dans l’avenant n°3 semble constituer le vecteur idéal pour délivrer cette information ».
Source: Réponse ministérielle à question écrite n° 71072 (Réponse publiée au JOAN 23 mars 2010)