L'êre de l'autoritarisme et de la surveillance tous azimuts des réseaux sociaux et des sites éditoriaux

Publié le Modifié le 09/11/2021 Vu 1 022 fois 0
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Décision n° 424717 du 21 avril 2021 du Conseil d'État quant à l'illégalité de l'obligation de conservation généralisée des données de connexion internet par les opérateurs de communications électroniques.

Décision n° 424717 du 21 avril 2021 du Conseil d'État quant à l'illégalité de l'obligation de conservati

L'êre de l'autoritarisme et de la surveillance tous azimuts des réseaux sociaux et des sites éditoriaux

L'ABUS DE  CONSERVATION GÉNÉRALISÉE  DES DONNÉES DE CONNEXIONS INTERNET

[1]

"...

Saisi par plusieurs associations ainsi qu’un opérateur de télécoms, le Conseil d’État a examiné la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit européen. Il a aussi été amené à vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française. Il juge que la conservation généralisée des données est aujourd’hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale. Il relève également que la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales. En revanche, il ordonne au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.

S’agissant de la distinction établie par la Cour entre la criminalité grave et la criminalité ordinaire, pour laquelle elle n’admet aucune conservation ou utilisation de données de connexion, le Conseil d’État rappelle que le principe de proportionnalité entre gravité de l’infraction et importance des mesures d’enquête mises en œuvre, qui gouverne la procédure pénale, justifie également que le recours aux données de connexion soit limité aux poursuites d’infractions d’un degré de gravité suffisant.

..." [2]

 

" Le Conseil d'État [...] a considéré que l'obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation (autres que les données d'identification, les données contractuelles, les données de paiement et les adresses IP) ne se limitait pas à la sauvegarde de la sécurité nationale et qu'il ne prévoyait pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale." [3]

 

 " La position de la CJUE se heurtait à la législation française qui prévoit une conservation indifférenciée des données de connexion, sans autre contrôle de leur utilisation que celui du juge, considérant que la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l’ordre public, la protection des populations contre les menaces terroristes relevaient du pouvoir et des missions régaliens de l’État, dans le respect de la constitution française qui est hiérarchiquement supérieure au droit européen. [...]

 

En ne reconnaissant, ni la suprématie des décisions de la CJUE, ni celle du droit français, le Conseil d’État a adopté une décision de compromis." [4]

 

[...]

Décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques, pris en application de l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228877

 

Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228912



[1] Conseil d'État [...] 393099

[2] CONSEIL D'ÉTAT

[3] LA LETTRE DE LA DAJ N° 327 - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

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RACISME ANTI CORSE (PROPOS TENUS SUR LES COMMENTAIRES DE BLOGS)

La diffamation (Pour ne pas dire dans le cas d'espèce "racisme anti corse") sans risque de condamnation de la part d'individus méprisables, en vertu du fait que les corses (qui sont également des français [...].) ne sont pas répertoriés, selon la Cour de cassation, parmi les catégories de personnes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, démontre un degré d'animosité très condamnable. En outre, il faut savoir que la grande majorité des Corses, qui sont également les descendants de grandes familles nobles italiennes, ne se demandent pas comment gagner une indépendance qu'ils ne désirent pas forcément, mais ils considèrent que des propos visant des français, c'est à dire des corses nés français, n'ont pas à supporter des propos aussi stupides et abjectes.

 

Le type de propos tenus sur le blog

https://www.20minutes.fr/justice/3074175-20210630-corse-douze-personnes-placees-garde-vue-cadre-enquete-rachat-sncm

par Christian06250 "La Corse est une région formidable. Dommage qu'il y ait les Corses." sont condamnables au titre de l'injure publique, car ils insultent également les français. Mais surtout, ces propos sont tout aussi stupides que si l'on affirmait par exemple que "Nice est une ville formidable, dommage qu'il y ait les niçois." Car en effet, affirmer une telle absurdité reviendrait à reconnaître un sentiment envieux et jaloux de la part de son auteur en faisant des amalgames aussi grossiers qu'illogiques.

 

Selon les termes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour pouvoir condamner individuellement pour diffamation, il faut que les propos  litigieux soient adressés aux "personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

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