L'ATTEINTE À LA DIGNITÉ HUMAINE
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." [1]
" 100. Lorsqu'un individu () se trouve confrontée à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention. [...] 104. l'impact d'une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens [...]. 105. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 116 les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3. [...] 119. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office." [2]
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Lorsqu'un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique -alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement- porte atteinte à la dignité humaine et constitue par principe une violation du droit garantie par l'article 3 de la Convention.
Selon la Grande Chambre de la COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME (CEDH), en cas de violence de la part des forces de l'ordre aucun seuil de gravité ne saurait exclure l'application de l'article 3.
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VIOLENCE POLICIÈRE
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