La gifle donnée par un agent de police en fonction est constitutive d'une atteinte à la dignité humaine

Publié le Modifié le 02/02/2023 Vu 1 698 fois 0
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Selon la Grande Chambre de la COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME (CEDH), en cas de violence de la part des forces de l'ordre aucun seuil de gravité ne saurait exclure l'application de l'article 3.

Selon la Grande Chambre de la COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME (CEDH), en cas de violence de la part de

La gifle donnée par un agent de police en fonction est constitutive d'une atteinte à la dignité humaine

L'ATTEINTE À LA DIGNITÉ HUMAINE

 

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." [1]

 

" 100. Lorsqu'un individu () se trouve confrontée à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention. [...] 104. l'impact d'une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens [...]. 105. La Cour rappelle à cet égard qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 116 les dispositions de l’article 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3. [...] 119. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office." [2]

 

[...]

 

Lorsqu'un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique -alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement- porte atteinte à la dignité humaine et constitue par principe une violation du droit garantie par l'article 3 de la Convention.

Selon la Grande Chambre de la COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME (CEDH), en cas de violence de la part des forces de l'ordre aucun seuil de gravité ne saurait exclure l'application de l'article 3.

 

[...]

 

VIOLENCE POLICIÈRE

 

https://fbls.net/3violencepolice.htm

 



[1] CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DE 1950 (3)

[2] CEDH, 28 septembre 2015, BOUYID c. BELGIQUE

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RACISME ANTI CORSE (PROPOS TENUS SUR LES COMMENTAIRES DE BLOGS)

La diffamation (Pour ne pas dire dans le cas d'espèce "racisme anti corse") sans risque de condamnation de la part d'individus méprisables, en vertu du fait que les corses (qui sont également des français [...].) ne sont pas répertoriés, selon la Cour de cassation, parmi les catégories de personnes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, démontre un degré d'animosité très condamnable. En outre, il faut savoir que la grande majorité des Corses, qui sont également les descendants de grandes familles nobles italiennes, ne se demandent pas comment gagner une indépendance qu'ils ne désirent pas forcément, mais ils considèrent que des propos visant des français, c'est à dire des corses nés français, n'ont pas à supporter des propos aussi stupides et abjectes.

 

Le type de propos tenus sur le blog

https://www.20minutes.fr/justice/3074175-20210630-corse-douze-personnes-placees-garde-vue-cadre-enquete-rachat-sncm

par Christian06250 "La Corse est une région formidable. Dommage qu'il y ait les Corses." sont condamnables au titre de l'injure publique, car ils insultent également les français. Mais surtout, ces propos sont tout aussi stupides que si l'on affirmait par exemple que "Nice est une ville formidable, dommage qu'il y ait les niçois." Car en effet, affirmer une telle absurdité reviendrait à reconnaître un sentiment envieux et jaloux de la part de son auteur en faisant des amalgames aussi grossiers qu'illogiques.

 

Selon les termes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour pouvoir condamner individuellement pour diffamation, il faut que les propos  litigieux soient adressés aux "personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

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