L'injure publique et la législation sur les prénoms (L'Affaire ZEMMOUR)

Publié le Modifié le 27/05/2020 Vu 1 670 fois 0
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Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présent

L'injure publique et la législation sur les prénoms (L'Affaire ZEMMOUR)

Une partie, originellement non diffusée, de l'émission de télévision "LES TERRIENS DU DIMANCHE" du 16 septembre 2018 animée par Thierry ARDISSON sur la chaîne C8 durant laquelle fut évoquée une problématique des thèmes récurrents sur l'insertion dans la société française de personnes issues de l'immigration, est l'origine d'une polémique sur le choix des prénoms à consonances étrangères par les parents et les effets sociaux néfastes sur le plan identitaire.

En effet, Hapsatou Sy, qui est l'une des animatrices de l'émission, a fait part de sa désapprobation à l'essayiste Éric ZEMMOUR en ironisant sur son propre cas, ce dernier ayant rétorqué que le prénom de "Corinne" eût été plus en concordance avec une certaine forme d'unicité selon le principe d'assimilation nationale.

Hapsatou Sy a menacé de porter plainte puis a délibérément publiée la partie censurée de l'émission, ce qui n'a pas manqué de susciter une énième polémique sur les sujets de la liberté d'expression, de l'intégration et du racisme.

Supputons "souverainement" que la phrase litigieuse de l'essayiste "Votre prénom est une insulte à la France" est une injure (jurisprudence fictive), la question est alors de caractériser l'infraction par la corrélation des éléments fondamentaux nécessaires pour imputer les responsabilités pénales et / ou civile, le cas échéant, par une action en dommages et intérêts, soit par l'imputation d'une infraction de presse laissant présager une amende qu'il plaira au  Ministère public de proposer.

Imputation légale de l'infraction pénale

Supposons alors que les propos litigieux de l'essayiste n'eussent pas été rendus publics, l'infraction prévue par l'article R621-2 du Code pénal dispose que "L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe."

(La présumée injure est formulée lors d'un enregistrement sur une chaîne de télévision privée).

En outre, une victime étant indemnisable sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, il ne tient qu'à l'animatrice de démontrer devant les instances civiles un préjudice avec des liens de causalités cohérents entre les propos (fait générateur) qui ont soulevés son indignation et la nature exacte des dommages.

Imputation de l'infraction de presse

Les propos litigieux ayant été censurés pour des motifs qui n'interfèrent pas sur la problématique juridique quant à l'imputation plausible d'une connotation injurieuse au sein d'une sphère supposée privée (Les aléas du différé), la circonstance que l'animatrice "vexée" ait pris seule la décision de publier les propos d'Éric ZEMMOUR sur divers blogs pourrait bien anéantir l'imputation relevant des infractions verbales publiques, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure".

Hapsatou Sy n'est humilié publiquement que de son propre fait, par la diffusion de ses échanges verbaux qu'elle dénonce en tant que victime, et qui ne sont en aucun cas des menaces.

En outre, une action en diffamation à l'initiative de l'essayiste dirigée contre Hapsatou Sy est tout à fait envisageable pour la raison principale que la séquence de l'émission originelle enregistrée sur une chaine de télévision privée a été censurée.

Puis enfin, les propos litigieux ont eu pour effet positif d'ouvrir un débat, et la séquence litigieuse n'a pas été portée au public par Monsieur Éric ZEMMOUR mais par son interlocutrice (Voir supra).

Imputation légale de l'infraction pénale (2)

Les provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Supputons (de manière très hypothétique) que les propos d'Éric ZEMMOUR présentent un caractère raciste (Le retour du chapitre pénal et des injures aggravées) [...]

Le premier alinéa de l'article R625-8-1 du Code pénal[1] dispose que "L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe."

La problématique est de tenir ou pas pour injure à caractère raciste la phrase litigieuse relative à une idéologie encrée dans un nationalisme français soucieux de la conservation de quelques valeurs tendant à unifier.

L'assimilation identitaire et la lutte contre le communautarisme

Éric ZEMMOUR ne manque pas de moyens cohérents qui semblent légitimes comme le fait de poser le problème d'une nécessaire unification de la même appartenance d'une population par le phénomène d'assimilation au sein d'une Nation indivisible.

En effet, l'assimilation est censée marquer un engagement patriotique de l'étranger ou de l'immigré qui désire intégrer la nationalité française, et l'un de ces éléments révélateurs d'une assimilation consentie serait probablement le choix opportun d'un prénom pour sa descendance en fonction de l'histoire du pays d'accueil.

Une loi de 1803 proclamée par NAPOLÉON BONAPARTE, premier Consul, permettait d'encadrer très simplement l'attribution des prénoms français.

"PRÉNOMS ET CHANGEMENTS DE NOMS

[...] les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'Histoire Ancienne, pourront seul être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'État Civil destinés à constater la naissance des enfants, il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes." [2]

Le prénom contribue pour l'enfant à situer sa propre identité par rapport aux autres. Il revêt donc une signification psychologique importante pour lui comme pour ses parents qui l'ont choisi.

Historiquement, c'est l'Église qui, au cours des premiers siècles, a imposé le remplacement d'usage romain des noms multiples par un nom unique, le nom de baptême, longtemps choisi librement par les parents, puis, vers le Xème siècle, puisé dans le très vaste registre des saints.

[...]

Fabrice R. LUCIANI

 

[1] Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

[2] Loi du 11 Germinal An XI. (1803)

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RACISME ANTI CORSE (PROPOS TENUS SUR LES COMMENTAIRES DE BLOGS)

La diffamation (Pour ne pas dire dans le cas d'espèce "racisme anti corse") sans risque de condamnation de la part d'individus méprisables, en vertu du fait que les corses (qui sont également des français [...].) ne sont pas répertoriés, selon la Cour de cassation, parmi les catégories de personnes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, démontre un degré d'animosité très condamnable. En outre, il faut savoir que la grande majorité des Corses, qui sont également les descendants de grandes familles nobles italiennes, ne se demandent pas comment gagner une indépendance qu'ils ne désirent pas forcément, mais ils considèrent que des propos visant des français, c'est à dire des corses nés français, n'ont pas à supporter des propos aussi stupides et abjectes.

 

Le type de propos tenus sur le blog

https://www.20minutes.fr/justice/3074175-20210630-corse-douze-personnes-placees-garde-vue-cadre-enquete-rachat-sncm

par Christian06250 "La Corse est une région formidable. Dommage qu'il y ait les Corses." sont condamnables au titre de l'injure publique, car ils insultent également les français. Mais surtout, ces propos sont tout aussi stupides que si l'on affirmait par exemple que "Nice est une ville formidable, dommage qu'il y ait les niçois." Car en effet, affirmer une telle absurdité reviendrait à reconnaître un sentiment envieux et jaloux de la part de son auteur en faisant des amalgames aussi grossiers qu'illogiques.

 

Selon les termes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour pouvoir condamner individuellement pour diffamation, il faut que les propos  litigieux soient adressés aux "personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

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