• Code Civil
• Code pénal
• Code de la consommation
Le devis
En sus des dispositions légales prévues aux articles R111-1 et R111-2 du Code de la consommation sur l'obligation générale précontractuelle relative à l' « identification de l'entreprise, les modalités de paiement, de livraison, les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité [...] les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui [...].» le professionnel est tenu à quelques obligations supplémentaires envers le client visant à garantir la fiabilité et la transparence de la transaction.
«...
Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
- Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé
[...]
...»
(Article R111-3 du Code de la consommation).
« [...] le silence ne peut valoir à lui seul acceptation d'une offre de contrat.» [1]
« [...] le garagiste, homme de l'art normalement qualifié, commet une faute en effectuant sur le véhicule litigieux des travaux d'un montant très supérieur à la valeur vénale de celui-ci, sans avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire de ce véhicule.» [2]
La responsabilité civile professionnelle des garagistes et des contrôleurs techniques
« Contrat réel de bonne foi, le dépôt peut être défini comme la convention par laquelle une personne appelée déposant remet une chose meuble à une autre personne appelée dépositaire, pour qu'elle la garde sans s'en servir et la restitue à la demande du déposant, ainsi qu'il ressort de la définition donnée par ULPIEN [...] Depositum est quod custodiendum alicui datum est. [Le dépôt est ce dont on confie la garde à quelqu'un.]» [3]
Selon les dispositions de l'article 1915 du Code Civil "Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature."
La responsabilité civile professionnelle d'un garagiste ou d'un centre de contrôle technique est susceptible d'être engagée en cas de dommages causés au véhicule lors l'intervention supposée être sous la garde par un contrat de dépôt entre le client déposant et le professionnel. [...]
En tant que gardien de la chose confiée, le garagiste est responsable des éventuelles détériorations ou vols qui seraient survenues entre le dépôt du véhicule et sa restitution au propriétaire. Le garagiste ou le contrôleur technique sont les dépositaires du véhicule confié.
La responsabilité du garagiste dépositaire du véhicule confié permet d'imputer tout vol ou détérioration, et dommages matériels autres que ceux résultant d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
« Les abus des garagistes sont malheureusement trop répandus. Les plus malhonnêtes profitent du manque de connaissance de leurs clients et proposent des réparations et des pièces à des prix surévalués. Il est particulièrement difficile de se défendre dans ce genre de situation, sans les connaissances techniques nécessaires. [...].» [4]
[...]
L'obligation de résultat:
La responsabilité contractuelle du garagiste est susceptible d'être engagée lorsque la réparation initialement prévue n'est pas effective.
Selon les dispositions de l'article 1789 du Code Civil « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.».
« Le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute.» [5]
« L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il s'ensuit qu'en constatant que de multiples réparations faites par un garagiste n'avaient pas remédié aux désordres du moteur du véhicule, sans qu'il eût été soutenu que l'intervention d'un précédent garagiste fût à l'origine de ceux-ci, le Tribunal a pu en déduire que le garagiste avait manqué à ses obligations contractuelles.» [6]
Le garagiste n'est pas tenu à l'obligation contractuelle dans les cas de causes exonératoires de responsabilité.
En vertu de l'article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
La jurisprudence précise également quelques situations qui permettent de dégager le garagiste de sa responsabilité de plein droit.
Le devoir de conseil:
Le garagiste est tenu au devoir de conseil, encore faut-il que l'information prétendument alléguée aux intérêts du client ne soit pas en réalité fallacieuse et malveillante dans l'intention d'en retirer quelques profits supplémentaires.
La responsabilité pénale des garagistes
L'obligation de sécurité:
Le professionnel mécanicien est tenu de faire des constatations susceptibles de présenter un risque pour la sécurité lors d'une intervention pour révision En cas d'omission fortuite ou manquement délibéré sur ce type d'information due au client, la charge de la preuve susceptible d'exonérer sa responsabilité civile incombe au garagiste.
Selon l'article 223-1 du Code pénal « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.» [7]
« Le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en vue d'une réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.» [8]
L'obligation de probité:
Selon les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. | L'escroquerie est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.»
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Prévention des litiges entre professionnels et consommateurs
En vertu du premier alinéa de l'article L616-1 du Code de la consommation « Tout professionnel communique au consommateur [...] les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.» [9]
[...]
[1] (Cass. Civ 1, 5 avril 1993, Pourvoi n° 91-15.602, Inédit)
[2] (Cass. Civ 1, 7 juin 1989, Pourvoi n° 87-16.937, Inédit)
[3] René ROBAYE (1990), L'obligation de garde | essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain, Université de Saint-Louis Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis (page 32)
[4] Ophélie F.K. http://www.hyperassur.com
[5] (Cass. Civ 1, 20 juin 1995, Pourvoi n° 93-16.381, Publié au bulletin)
[6] (Cass. Civ 1, 8 décembre 1998, Pourvoi n° 94-11.848, Publié au bulletin)
[7] LE DÉLIT PAR « IMPRUDENCE » (LA MISE EN DANGER D'AUTRUI) (CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES) [L'obligation de sécurité]
[8] (Cass. Civ 1, 9 juin 1993, Pourvoi n° 91-17.387, Publié au bulletin)
[9] (2) SAISINE DU MÉDIATEUR DU CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (CNPA)
« [...] le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.»
(Article R616-1 du Code de la consommation).