Souriez, vous êtes fichés

Publié le Modifié le 07/06/2023 Vu 717 fois 1
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"Le fichage des populations consiste à recueillir et à conserver des renseignements sur des personnes à des fins administratives, de surveillance ou d'identification."

"Le fichage des populations consiste à recueillir et à conserver des renseignements sur des personnes Ã

Souriez, vous êtes fichés

[1]

Les trois fonctions politiques du fichage sont (1) connaître et reconnaître, (2) surveiller et contrôler, (3) stigmatiser et réprimer.

 

"...

Le fichage policier en France a une histoire complexe et remonte à plusieurs siècles.

Ancien Régime : Sous la monarchie française, il existait déjà des registres de police qui permettaient de collecter des informations sur les individus considérés comme suspects ou dangereux.

Révolution française : Après la Révolution de 1789, les registres de police ont été remplacés par des fiches individuelles. Leur utilisation était destinée à des fins de surveillance politique et sociale.

XIXème siècle : Au cours du XIXème siècle, les méthodes de fichage se sont développées et systématisées. Des dossiers individuels étaient créés pour les criminels, les anarchistes, les prostituées et d'autres groupes jugés "dangereux" ou "indésirables".

Seconde Guerre mondiale : Pendant l'occupation allemande, la police française a collaboré avec les nazis pour établir des fichiers sur les Juifs, les résistants et d'autres groupes persécutés. Cette période sombre a laissé une marque indélébile sur l'histoire du fichage policier en France.

Après-guerre : Suite à la Libération, des réformes ont été entreprises pour limiter les abus de pouvoir liés au fichage policier. En 1978, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été créée pour réglementer la collecte et le traitement des données personnelles, y compris les fichiers de police.

Évolutions récentes : Au fil des années, de nouveaux fichiers ont été créés, tels que le fichier des empreintes génétiques (FNAEG) en 1998, qui conserve les empreintes ADN des personnes condamnées pour des infractions graves. Le fichier des personnes recherchées (FPR) et le fichier des empreintes digitales (FED) sont également utilisés par la police française.

Il convient de noter que le fichage policier en France fait l'objet de débats sur les questions de protection de la vie privée, de respect des droits individuels et de discrimination potentielle.

..." [2]

 

La théorie des fichiers de renseignements

 

L'inscription et les justifications "politiques" de l'accroissement du maintien sur une durée importante de certaines informations sur des fichiers administratifs est censée garantir la continuité du principal objectif qui est de garantir la sécurité publique par la mise à disposition de moyens techniques d' "enquêtes" des services de police.

 

En pratique, il est aisé de détourner la finalité des fichiers pour ostraciser les populations, dont certaines sont pourtant fragilisées socialement et professionnellement, c'est à dire les citoyens vivant dans des environnements qui sont touchés par une délinquance de droit commun liée directement aux déficiences étatiques, avec des secteurs éducatifs et culturels inexistants ou très insuffisants.

 

 

 

Dès lors, certaines "enquêtes" dites de "petites délinquances"  n'ont plus pour vocation de protéger l'intérêt public lorsque les seuls intérêts étatiques sont protégés au détriment des populations dépossédés de divers droits d'insertions ou de réinsertion, et plus grave, extrinsèquement à diverses formes de harcèlements comme des enquêtes uniquement à charges dénaturées de tout contexte en s'appuyant sur des fichiers dits Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) eux-mêmes faussés [Par exemple,  une plainte, qui sera classée sans suite, et même pour une  injure non publique passible d'une amende de première catégorie lorsqu'il n'y a pas eu de provocation se matérialisera sur un fichier de renseignements, soit par une "menace de commettre un crime ou un délit", soit  par un "appel malveillant"], ce qui, évidemment, est très grave et très préjudiciable pour le justiciable insuffisamment informé sur la consistance de son "fichier" en l'absence de tout contrôle et surtout en l'absence de débats contradictoires sur la caractéristique juridique des données avec les victimes réelles ou imaginaires ou les policiers ayant volontairement ou involontairement dénaturés le contexte même d'une affaire. Il est tellement aisé par la suite d'ostraciser n'importe quel citoyen ou groupes de citoyens à compter du simple fait qu'il a été "mis en cause" dans au moins une affaire en l'évinçant par des manœuvres administratives de certains droits ou professions.

 

De plus en plus d'affaires de corruptions ou de trafics d'influences mettent en causes des agents dépositaires de l'autorité publique de la Police Nationale et de la Gendarmerie comme des personnalités gradées liées à divers contextes d'intérêts illicites alors que les émanations de formes violentes sont matérialisés aux échelons inférieurs pour des abus relatifs aux atteintes directement imputables dans des affaires plus courantes.

 

 

 

L'utilisation abusive des fichiers porte des atteintes au droit à la vie privée et au droit à la présomption d'innocence, et si divers syndicats de  juges et d'avocats se sont élevés devant un Conseil d'État "sourd"  pour dénoncer divers décrets () toujours plus intrusifs à chaque fait divers répertorié par les médias, notamment avec le rallongement de la durée du maintien des renseignements, c'est parce que cela portera également une atteinte considérable au droits fondamentaux sus évoqués et aux droits d'insertion ou de réinsertion alors que diverses plaintes contre des policiers sont faussement "prescrites" par refus d'enquêter au-delà de quelques années dans une totale indifférence  (Par exemple, l'omerta administrative relative au comportement d'un service de sécurité publique pour une affaire dans laquelle un citoyen se présentant comme victime d'une infraction dans un commissariat de police pour déposer plainte est giflé publiquement par un agent de police judiciaire sous prétexte d'une ancienne condamnation pourtant réhabilitée de plein droit mais toujours inscrite au fichier TAJ.)

 

Ce nonobstant diverses procédures auprès des parquets, ou, plus fastidieuses, auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)[3] permettant un "droit d'accès indirect" à diverses données des justiciables visés ou des victimes enregistrées, la remise en cause du bienfondé de ces fichiers dits de renseignements devant une quelconque juridiction demeure difficile, voir chimérique, en raison de la nécessité de l'efficience d'enquêtes extrinsèques et indépendantes des services de polices judiciaires.

 

En effet, hors du cadre de "fichage", la problématique demeurant identique quant à  la notion de légitimité de certains actes préjudiciables, notamment pour les données intégrées dans les fichiers administratifs, il faut savoir qu'en dépit de la célérité d'enquête par les parquets, la France a été condamnée dans une affaire particulièrement choquante par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pour des "crédibilités des témoignages des surveillants  non vérifiées" (CEDH, 5 mars 2020, J.M. c. FRANCE)." https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198992 tout en rappelant également la nécessité impérieuse d'une "obligation de moyens" qui pèse sur les États de l'Union Européenne pour mener des "enquêtes officielles effectives", a fortiori lorsque des affaires sont relatives aux graves atteintes à la dignité dans l'institution carcérale (CEDH, LABITA c. ITALIE) https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63300

 

"L'objectif initial des fichiers nationaux de police est d’offrir un support pour les enquêteurs dans leurs investigations. Toutefois, le nombre croissant de personne ayant accès à ces fichiers est susceptible de constituer une menace pour la vie privée des personnes répertoriée dans ces fichiers. Il existe en effet des dérogations dans les textes qui permettent à l’autorité administrative, hors administration policière, de consulter ces fichiers. Ainsi la loi du 18 mars 2003 a instauré la possibilité de consulter le STIC et le JUDEX [TAJ]  lors d'enquêtes administratives préalables à des décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'habilitation ou d'agrément concernant soit des emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, mais aussi lors de l'instruction des demandes de nationalité française et de la délivrance et du renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers." [4]



[1] WIKIPEDIA

[2] ChatGPT

[4]Bibliothèque numérique contributive et gratuite du Barreau de Paris https://lagbd.org/Fichiers_nationaux_de_police_(fr)#Des_fichiers_.C3.A0_la_long.C3.A9vit.C3.A9_excessive

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1 Publié par fabriceluciani
12/07/2023 14:32

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-de-detention-indignes-france-encore-condamnee-par-cedh

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RACISME ANTI CORSE (PROPOS TENUS SUR LES COMMENTAIRES DE BLOGS)

La diffamation (Pour ne pas dire dans le cas d'espèce "racisme anti corse") sans risque de condamnation de la part d'individus méprisables, en vertu du fait que les corses (qui sont également des français [...].) ne sont pas répertoriés, selon la Cour de cassation, parmi les catégories de personnes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, démontre un degré d'animosité très condamnable. En outre, il faut savoir que la grande majorité des Corses, qui sont également les descendants de grandes familles nobles italiennes, ne se demandent pas comment gagner une indépendance qu'ils ne désirent pas forcément, mais ils considèrent que des propos visant des français, c'est à dire des corses nés français, n'ont pas à supporter des propos aussi stupides et abjectes.

 

Le type de propos tenus sur le blog

https://www.20minutes.fr/justice/3074175-20210630-corse-douze-personnes-placees-garde-vue-cadre-enquete-rachat-sncm

par Christian06250 "La Corse est une région formidable. Dommage qu'il y ait les Corses." sont condamnables au titre de l'injure publique, car ils insultent également les français. Mais surtout, ces propos sont tout aussi stupides que si l'on affirmait par exemple que "Nice est une ville formidable, dommage qu'il y ait les niçois." Car en effet, affirmer une telle absurdité reviendrait à reconnaître un sentiment envieux et jaloux de la part de son auteur en faisant des amalgames aussi grossiers qu'illogiques.

 

Selon les termes de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour pouvoir condamner individuellement pour diffamation, il faut que les propos  litigieux soient adressés aux "personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

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