Les principales obligations du RGPD pour les sites de presse en ligne (I)

Publié le 19/05/2025 Vu 96 fois 0
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Est dite "presse en ligne" tout mode de publication disponible sur internet.

Est dite "presse en ligne" tout mode de publication disponible sur internet.

Les principales obligations du RGPD pour les sites de presse en ligne (I)

Les principales obligations du RGPD pour les sites de presse en ligne (I)

 

I.- RESPONSABILITÉS D'UNE CHAÎNE DE DIFFUSION INTERNET

 

[Est dite "presse en ligne" tout mode de publication disponible sur internet.]

 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

I.- RESPONSABILITÉS D'UNE CHAÎNE DE DIFFUSION INTERNET

1. Les publications

a) Caractère public d'une diffusion

b) L'article 93-3

c) Le régime de la responsabilité en cascade de l'article 93-3 (Hiérarchie des responsabilités éditoriales dans les réseaux de communication électronique)

2. Les sites d'échanges participatifs (réseaux sociaux, forums de discussion, sites de contenus multimédias...)

II.- GESTION DES COOKIES INFORMATIQUES

III.- LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD) (DPO)

ANNEXE

 

 

 

 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

 

Les interactions sur internet, générant la collecte d'informations ou "données personnelles" dans les bases de données, ont  nécessités la création d'une régulation dite RGPD, avec le contrôle d'organismes en dépit de difficultés techniques nécessaires à son application efficiente. Avec le concours de la Commission nationale de l'Informatique et des libertés (CNIL) qui peut contrôler et sanctionner (), le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) veille à l'application uniforme du RGPD dans l'Union Européenne, notamment pour le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de rectification, le droit au déréférencement, le droit à la portabilité, le droit à l'effacement, le droit à la limitation.

 

Concrètement, l'idée du RGPD est de rendre un pouvoir de contrôle à chaque citoyen quant aux informations circulant sur toute "structure" électronique traitant de leurs données personnelles.

 

"Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union Européenne. Entrée en application en 2018, il renforce le contrôle des citoyens sur l'utilisation qui peut être faite de leurs données." [1]

 

 

 

Introduction

 

À travers le langage, la parole est une émergence sonore de la pensée.

 

Le terme de presse tire son origine de découvertes qui ont contribuées à la fixation écrite, et par extension à une large diffusion de la pensée.

 

La presse, "dans son acception la plus étendue, manifestation de la pensée et sa publication en textes imprimés" [2], a plusieurs origines, dont l'invention du papier vers 100 par la Chine, son importation en 751 par les Abbasides (dynastie arabe musulmane) [...], son essor en Europe au XIème siècle, et l'invention de la presse typographique en 1450, inspirée de pressoirs vinicoles par Gutenberg et ses associés [3], c'est à dire le premier dispositif permettant l'imprimerie.

[...]

 

 

I.- RESPONSABILITÉS D'UNE CHAÎNE DE DIFFUSION INTERNET

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise les libertés et responsabilités de la presse "écrite" française.

 

[...]

 

Depuis 1990, la presse en ligne connait un essor avec l'avènement du World Wide Web (WEB) à travers le réseau internet accessible au public.

 

Dans un premier temps, l'article 17 de la loi n° 85-1317 du 13 septembre 1985 portant dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle (Loi DDCA), en créant l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, a permis de transposer dans le champ d'application de l'audiovisuel le régime de responsabilité pénale dit de "responsabilité en cascade" de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

Puis dans un "second temps", l'article 93-3 a été modifié pour l'étendre et l'adapter à la communication internet, par:

-la loi n° 85-1317 du 13 septembre 1985 portant dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle (Loi DDCA)

-la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 (Apport de l'article 121-7 du Code pénal)

-la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)

-la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de création sur internet (LOI HADOPI I) (Précisions sur les responsabilités du directeur de la publication).

 

Les définitions juridiques relatives aux communications (communications électroniques, communication au public, communication audiovisuelle...) sont "compilées" dans l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard).

 

Les éléments de communication et l'infraction de propos

 

Une infraction résultant d'allégations sous quelque forme que ce soit peut se définir comme une infraction de propos, car elle constituée d' éléments de communication.

 

[En effet, pour qualifier un délit ou un crime en matière de Droit de la presse, quel que soit le support public ou toute situation dont la jurisprudence considère comme tel, il serait plus cohérent de substituer les termes "infraction de presse" par ladite "infraction de propos", quant aux différentes qualifications des éléments matériels de l'expression (écrits, images, podcasts audio ou vidéo...), il serait également plus juste de généraliser leur acception en une définition commune dite "éléments de communication".]

 

Les infractions se rapportant aux diffusions d'éléments de communication susceptibles de porter une atteinte à l'honneur (diffamation, injure...) sont supposées avoir un traitement différent selon les distinctions, soit de caractère privé relevant des infractions du Code pénal, soit de caractère public relevant des crimes et délits du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

 

 

En outre, les difficultés processuelles (appréciation juridique, parfois confuse, entre diffamation et injure...) sont accentuées par les difficultés contextuelles de l'étendue du Droit à la liberté d'expression consacré par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, droit nuancé par "les cas déterminés par la loi".

 

1. Les publications

 

Publier, c'est "porter à la connaissance de tous." [4]

 

a) Caractère public d'une diffusion

 

En matière de presse dite "écrite" ou presse sur support papier, l'infraction de presse résulte du caractère public de propos litigieux.

 

Dans la presse sur support papier, l'infraction de propos publics est caractérisée par la distribution matérielle de moyens imprimés des éléments de communication.

 

Extension de l'élément de communication par voie de presse de la loi de 1881 aux éléments "électroniques" de communication

 

Le caractère public d'une infraction de presse "étendue" aux "moyens de communication au public par voie électronique" résulte de la diffusion d'éléments de communication (texte, image, audio, vidéo) à travers des moyens "électroniques" (radios, télévisions, blogs...)

 

Infractions de presse selon la jurisprudence

 

Selon la Cour de Cassation, l'infraction de presse est également caractérisée lors de réunions publiques, de "propos tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public" [5] et de tout autre propos que la jurisprudence détermine. [...]

 

b) L'article 93-3

 

Généralisation de la responsabilité des infractions de presse à l'ensemble des communications (audiovisuelle et internet) - La communication au public par voie électronique

 

L'article 93-3 a pour objet d'encadrer les responsabilités des intervenants éditoriaux dans les domaines de communication dite par "voie électronique".

 

À l'origine, l'article 93-3 avait pour objet de transposer l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans le domaine "analogique" (Ondes hertziennes) de la "communication audiovisuelle".

 

Puis, en application de l'article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), la notion de "communication au public par voie électronique" s'est substituée à la notion de "communication audiovisuelle"

 

"On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique." [6]

 

Par suite, la transposition de la notion de "communication au publique par voie électronique" dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dont l'article 93-3,  ainsi que dans les textes afférents (Code pénal, Code de procédure pénale, code électoral, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Loi n° 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

 

c) Le régime de la responsabilité en cascade de l'article 93-3 (Hiérarchie des responsabilités éditoriales dans les réseaux de communication électronique)

 

Pour l'application des infractions pénales en matière de "communication au public par voie électronique", la hiérarchie des responsabilités pénales est fondée sur l'article 93-3 et la jurisprudence (Cour de Cassation, CEDH, Conseil Constitutionnel).

 

Le Conseil Constitutionnel fut saisi pour se prononcer sur divers griefs constitutionnels, notamment sur le fondement des articles 6, 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Méconnaissance du principe d'égalité entre le directeur de la publication et le producteur (producteur de service en ligne), Application "illégale" d'une loi (imprécision de la notion de producteur),  "présomption de culpabilité").

 

•L'éditeur

 

L'éditeur est celui qui a un rôle actif sur le contenu publié.

 

L'article 1-1 de la LCEN expose les obligations relatives aux informations légales, dont le droit de réponse, que l'éditeur doit mettre en ligne à la disposition du public "dans un standard ouvert" [7], selon qu'il exerce à titre professionnel ou non professionnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049568614

 

"Les conditions d'insertion du [droit de réponse] sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite." [8]

 

•Le directeur de la publication - L'éditeur

 

Le directeur de la publication d'un site internet est la personne qui rend public un contenu éditorial.

 

"...

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.

[Directeur de la publication, personne physique]

[...] Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

..." [9]

[Directeur de la publication, personne morale]

"Le directeur de la publication d'un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d'une association, [représentant] statutaire de celle-ci [...]." [10]

 

Sur internet, le niveau de responsabilité d'une direction de la publication diffère essentiellement, selon que les publications sont la conséquence d'un contenu éditorial examiné par un directeur de la publication, ou que les publications sont assimilées au direct (...).

 

L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, bien que légitimement inspiré par son "ancêtre" l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a été également modifié par l'article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (LOI HADOPI I), le complétant par un alinéa spécifique (5) qui précise les limites de responsabilité du directeur de la publication dans ses obligations de contrôles des échanges participatifs assimilés au direct.

 

À l'exception des blogs participatifs (wikis, réseaux sociaux, sites de partage de contenus multimédia...), des forums de discussion, des sites éditoriaux (spécifiquement pour les rubriques spécifiques assimilées au "direct") ou de tout autre "dispositif de communication où l'information provient des utilisateurs eux-mêmes" [11], la règle de base est que, pour toute publication faisant l'objet d'une fixation préalable, le directeur de la publication (ou le codirecteur de la publication) est soumis prioritairement au régime de responsabilité de plein droit sur le modèle de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, effectivement applicable et nuancé par l'article 93-3.

 

[2. Les sites d'échanges participatifs].

 

•Le rédacteur (en qualité d'auteur)

 

Le rédacteur, en qualité d'auteur, bénéficie d'une présomption de paternité institué par l'article L113-1 du CPI.

"La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée" [12]

 

 

 

Certains sites WEB (ou "sites internet" par abus de langage) proposent à leurs membres la publication autonome d'articles et / ou la participation active à des forums de discussion (sites dits "participatifs"), et aux internautes la possibilité de participer à ces forums de discussion, de poster des commentaires (se rapportant à une publication), ou d'intégrer un mode de fonctionnement mixte selon chaque critère de diffusion avec des responsabilités éditoriales distinctes selon que les "publications" sont restreintes, limitées aux "billets de blog" sans contrôle a priori, ou bien encore sous contrôle a priori à des fins de diffusion sur des rubriques éditoriales (actualités...).

 

-Le rédacteur dont la publication est soumise à un contrôle a priori

 

Le rédacteur (en tant que personne à l'origine de la mise en ligne d'éléments de communication) bénéficie d'une présomption de paternité d'auteur.

 

Dans le cas où la publication a fait l'objet d'un contrôle a priori, selon les termes de l'article 93-3 (1) d'une "fixation préalable", l'on sait que l'organe de direction de la publication est prioritairement responsable. 

 

Et selon l'article 93-3 (3) "Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice." [13]

 

Quelle que soit l'infraction, les poursuites pénales de droit commun pour complicité sont toujours possible en application de l'article 121-7 du Code pénal.

 

L'article 93-3 (2) implique également qu' "À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal."

 

-Le rédacteur ayant qualité de directeur de la publication

 

Le principal critère permettant d'adjoindre la qualité de "directeur de la publication" à celle de "rédacteur" est l'absence de contrôle préalable d'éléments de communication (écrits...).

 

Sans contrôle a priori, le rédacteur d'un article supporte la responsabilité du directeur de la publication sur un espace personnel de contributions ou tout site WEB personnel.

 

Si l'exploitant d'un site WEB n'est pas techniquement propriétaire d'un serveur et d'une adresse IP fixe à travers lequel est rendu public le contenu éditorial, l'exploitant du nom de domaine du site WEB via le protocole de transfert de fichiers par internet (FTP, FTPS, SFTP) sur un serveur dédié ou mutualisé dont le stockage est assuré par l'hébergeur, endosse ipso facto la qualité de "directeur de la publication", et pour ainsi dire les "fonctions" d'éditeur, auteur et producteur de l'article 93-3, à l'exception de la qualité d'hébergeur ().

 

•Le producteur

 

Pour les activités relatives aux créations éditoriales sur internet, la notion de "producteur" n'est pas définie par le législateur, pour s'en approcher [oxymore] il faut se référer à la définition de 1957 transposé dans l'article L132-23 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

 

D'après la définition historique de 1957, "Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre." [14]

 

Sur le sujet précis de la responsabilité en Droit de la presse (se rapportant aux matières littéraires et artistiques), c'est la Cour de Cassation qui a rapproché la notion originelle de 1957 d' "initiative" du producteur à la "communication en ligne" (internet).

 

"En matière de communication en ligne, a la qualité de producteur la personne qui prend l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance." [15]

 

Ainsi, par la notion jurisprudentielle de "producteur" d'un site éditorial dans lequel "l'information provient des utilisateurs eux-mêmes" (Conseil Constitutionnel), au sens juridique du Droit de la propriété intellectuelle, la notion d' "œuvre" est à proscrire.

 

C'est également à cause de cette ambigüité présente dans l'article 93-3 entre la notion biaisée de "producteur" d'un site dit "participatif" (wikis, réseaux sociaux, sites de contenus multimédia...), et la notion de producteur de 1957, que le Conseil Constitutionnel a été saisi d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) le 27 juin 2011 par la Cour de Cassation en vertu de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

 

"La situation du producteur n'est pas très éloignée de celle du directeur de la publication, avec lequel il va souvent se confondre quand il s'agit d'auteurs non professionnels [...]." [16]

 

La personne qui prend l'initiative de créer un site WEB éditorial, est auteur et, producteur dans son initiative de diffusion.

 

Sur un blog communautaire, l'auteur d'une publication ne faisant pas l'objet d'un contrôle préalable par un "directeur de la publication" désigné précisément, prend la qualité de directeur de "la dite" publication.

 

[2. Les blogs participatifs]

 

•L'hébergeur

 

Selon la définition de l'article 6 de la LCEN, l'hébergeur est un fournisseur de "services d'hébergement", son rôle est technique, tant sur la mise en œuvre de la structure permettant le stockage de données sur les serveurs FTP, que sur les informations qu'il délivre.

 

"Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions [pénales].

À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites () qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services." [17]

 

La responsabilité "limitée" des hébergeurs

 

En toute logique, la limitation de la responsabilité de l'hébergeur tient au seul fait qu'il n'est pas contraint d'avoir une aptitude active de contrôle des publications dont il est le fournisseur technique.

Toutefois, "Même si l'hébergeur n'a pas d'obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu".

 

"Mécanismes de notification et d'action.- Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique." [18]

 

Ce nonobstant  l'obligation légale d'agir promptement de l'hébergeur dès que celui-ci prend connaissance du caractère illicite d'un contenu éditorial, ne préjuge pas, car c'est in fine le juge qui apprécie in concreto, notamment dans les cas d'affaires qui sont susceptible de relever plus d'atteintes à la vie privée que d'infractions pénales caractérisées.

 

Le retrait d'un contenu prétendument "litigieux" par l'hébergeur est subordonné à la "procédure de notification LCEN"

 

En effet, pour endiguer d'éventuels abus de dénonciations trompeuses, le législateur a prévu des conditions de forme relativement contraignante, mais en s'assurant que l'hébergeur soit présumé avoir connaissance du caractère supposément illicite d'un contenu avant d' "agir promptement",

 

L'article 6 de la LCEN intègre l'essentiel des obligations relatives aux fournisseurs de sites intermédiaires pour les sites éditoriaux de presse.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049577522

 

 

 

2. Les sites d'échanges participatifs (réseaux sociaux, forums de discussion, sites de contenus multimédias...)

 

À l'évidence, la notion de "communication au public" est identique, qu'il s'agisse de blogs participatifs, forums de discussion, diffusions éditoriales écrites ou diffusions audiovisuelles (émissions de radio, de podcasts, d'écrits, d'images, de vidéos...).

 

Originellement créée par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, le régime dit de la responsabilité en cascade, applicable sur internet par sa transposition vers l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (modifiée), doit permettre d'identifier un responsable, quel que soit la difficulté d'identifier l'auteur d'une infraction de presse.

 

Publications par des internautes sur des rubriques d'échanges participatifs (Forums de discussion...), quelle est la responsabilité du directeur de publication ?

 

Selon les termes du Conseil Constitutionnel, "le directeur de la publication connait un régime de responsabilité doublement atténué" [19].

 

Car en effet, selon l'article 93-3 (5) "Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal (1) s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, (2) il a agi promptement pour retirer ce message." [20]

 

"...

[La transposition de l'article 42] dans le domaine de la communication électronique conduit à placer en première ligne des responsabilités le directeur de publication puis, à défaut, l'auteur du message et, à défaut, le producteur.

 

Toutefois, à la différence du régime de la presse écrite qui soumet le directeur de la publication à un régime de responsabilité de plein droit [...], le régime de la communication électronique prévoit que le directeur de la publication connaît un régime de responsabilité doublement atténué.

 

D'une part, selon des dispositions applicables de façon générale à la communication électronique, le directeur de la publication ne peut être poursuivi qu'en cas de "fixation" du message. Ce terme technique, qui trouve son origine dans la communication audiovisuelle, exclut le "direct" : les propos tenus "en direct" par un auditeur ou un téléspectateur n'engagent pas la responsabilité pénale du directeur de la publication. Cette notion de "direct" est transposable à internet lorsque, notamment dans le cadre d'un forum de discussion qui ne fait pas l'objet d'un contrôle (ou "modération") a priori, les messages des internautes sont mis en ligne en temps réel.

[...]

 

 

Dans le cas où "l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel" (le "forum de discussion"), le directeur de la publication peut s'exonérer de sa culpabilité, (1) soit en prouvant qu'il n'avait pas connaissance du message, (2) soit en prouvant qu'il a agi diligemment lorsqu'il en a eu connaissance.

..." [21]

 

Messages anonymes, quelles sont les responsabilités ?

 

Le directeur de la publication est particulièrement protégé d'éventuelles poursuites pénales consécutives aux publications "en direct" et anonymes.

 

Dans la hiérarchie de la responsabilité dite en cascade, est d'abord mis en cause le directeur de la publication, à défaut, l'auteur du message et, à défaut de l'auteur, le  producteur. [...]

 

Selon le Conseil Constitutionnel, "Or, d'une part, le directeur de la publication bénéficie d'un régime de responsabilité spécifique.

D'autre part, en l'état des règles et des techniques, les caractéristiques d'internet permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat. Compte tenu de ces deux éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 93-3 ne saurait, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale qui serait inconstitutionnelle, être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes (par exemple, sur un forum de discussion), voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne." [22]

 

Il est important de préciser que le concepteur effectif du balisage d'une structure de pages web (HTML, HTML5...) n'est pas nécessairement le producteur (au sens patrimonial lui permettant l'exploitation d'une œuvre sous quelque forme que ce soit), mais un prestataire de service. En règle général, c'est le webmestre (webmaster) en charge de la "gestion technique" d'un site internet (distincte de la gestion technique de stockage de données sur serveur(s) par  l'hébergeur).

Le webmaster est un "intermédiaire", personne physique ou moral, salarié ou indépendant, entre l'hébergeur et le producteur.

 

•Commentaires en ligne ou autres échanges "en direct" sous patronymes, anonymes ou pseudonymes publiés, sans modération

 

Les publications d'internautes "en direct" sur une plateforme internet supposément sans "administrateur" ni "modérateur" exposent directement le producteur.

 

 

 

En fait, sont inapplicables les conditions de mise en cause de la direction de la publication, de l'article 93-3 (1) sur sa pleine responsabilité du fait de la fixation préalable, et de l'article 93-3 (5) quant aux deux conditions spécifiques lui permettant de s'exonérer d'une éventuelle abus de langage "en direct".

 

Les carences de modération impliquent par défaut la responsabilité du producteur dans les conditions de l'article 93-3 (2) qui dispose qu' "À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal." [23]

 

" [...] Le producteur ou l'animateur du forum se borne à créer les conditions qui permettent de donner la parole à d'autres personnes que lui. Le producteur se retrouve assimilé au directeur de la publication dans la mesure où le producteur de service (la conception et la maintenance du forum) devient un producteur de contenu dont il endosse la responsabilité, y compris pénale [...]. " [24]

 

•Commentaires en ligne ou autres échanges "en direct" sous patronymes,  anonymes ou pseudonymes publiés, avec contrôle a priori, ou sous le contrôle d'un modérateur a posteriori.

 

En 2015, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé que les blogueurs sont responsables de commentaires litigieux publiés par des tiers sur leur support.

Conseil Constitutionnel - Responsabilité pénale du "producteur" d'un blog participatif

 

"Selon l'article 93-3 (2) de la loi du 29 juillet 1982 , lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 [crimes et délits commis par voie de presse] est commise par un moyen de communication audiovisuelle, à défaut de poursuites contre l'auteur du message illicite, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public." [25]

 

En théorie, du fait de sa définition jurisprudentielle, et lorsque l'auteur n'est pas identifiable, la responsabilité du producteur de service de communication au public est encourue pour toutes les publications litigieuses sur toute rubrique de débats publics assimilés à du direct.

(Mais en pratique, le Conseil Constitutionnel a permis de nuancer cette responsabilité.)

 

 

 

 

La responsabilité du producteur (2)

 

Historiquement depuis l'époque du Minitel "Médium Interactif par Numérisation d'Information Téléphonique" (Terminal de services télématiques français en service de 1980 à 2012 préfigurant les futurs communications par internet), la Cour de Cassation attribue la responsabilité du producteur d'un Forum de discussion "sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés" [25].

 

Pourtant depuis 2011, pour les Forums de discussion et, par extension les sites d'échanges participatifs sans contrôle a priori des publications, la "présomption de culpabilité" à l'encontre du producteur a été modéré par le Conseil Constitutionnel sous une "Réserve d'interprétation pour que l'article 93-3 de la loi du 29 janvier 1982 ne puisse pas être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne".

 

"Dans le système des forums de discussion ne faisant pas l'objet d'une modération a priori ou des sites participatifs (qui ne sont nullement interdits par la loi), l'immédiateté de la mise en ligne devrait faire obstacle à ce que le producteur du site soit soumis à la même responsabilité pénale que l'auteur du message. À défaut, compte tenu du régime de responsabilité dont bénéficie le directeur de la publication et de la possibilité que l'auteur demeure anonyme, la disposition instaure, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de responsabilité pour des faits commis par autrui dont il pouvait ignorer l'existence et sans que puisse être pris en compte son comportement lorsqu'il a eu connaissance du message." [26]

 

ANNEXE

__________________________________________________________________________________

RGPD

 

Mentions Légales

 

Les "informations légales" sont les mentions générales faisant figurer les informations permettant d'identifier les personnes physiques ou morales, leurs qualités respectives et diverses coordonnées.

 

Mentions Spécifiques

 

Les informations spécifiques permettent d'identifier les professionnels.

Conditions Générales d'utilisation (CGU)

 

Les CGU sont un document juridique qui encadre les relations entre l'éditeur du site internet et les utilisateurs.

Elles définissent les règles d'utilisation du site, les droits et obligations des utilisateurs, ainsi que les responsabilités de l'éditeur.

Les CGU peuvent également les "limitations de responsabilité", certains textes relatifs au droit de propriété intellectuelle ou aux droit de résiliation.

 

Politique de confidentialité

 

La politique de confidentialité est un document qui décrit comment l'éditeur collecte, utilise, conserve et protège les données personnelles des utilisateurs.

 

Droit de réponse

 

"...

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

 

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

 

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.

 

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

..." [27]

 

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DPO  - DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD)

https://www.edpb.europa.eu/news/news/2024/edpb-identifies-areas-improvement-promote-role-and-recognition-dpos_fr

 

European Data Protection Board

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AVERTISSEMENTS

 

Droits d'auteurs

 

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. [...]." [28]

 

Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

 

"La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise." [29]

__________________________________________________________________________________

 

 

 



[1] CNIL

[2] DICTIONNAIRE QUILLET (1975), LIBRAIRIE ARISTIDE QUILLET (TOME A-C, TOME D-J, TOME K-P, TOME Q-Z)

[3] Johannes Guttenberg  (1400 - 1455) est né à Mayence, Saint-Empire romain germanique (962 - 1806)

[4] DICTIONNAIRE QUILLET (1975), LIBRAIRIE ARISTIDE QUILLET (TOME A-C, TOME D-J, TOME K-P, TOME Q-Z)

[5] (Cass. Crim, 27 novembre 2012, Pourvoi n° 11-86.982, Publié au bulletin)

[6] Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 2 (1)

[7] LCEN - Article 4

[8] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 1-1 (III)

[9] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 93-2

[10] (Cass. Crim, 22 janvier 2019, Pourvoi n° 18-71.779, Inédit)

[11] Conseil Constitutionnel

[12] Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)

[13] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 93-3 (3)

[14] Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique - Article 17

[15] (Cass. Crim, 16 février 2010, Pourvoi n° 09-81064, Publié au bulletin)

[16] La place du directeur de la publication: responsabilité allégée ou responsabilité de "producteur" ?, Jean-Yves Monfort, Conseiller à la Cour de cassation, LÉGICOM N° 46, 2011/1-59

[17] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) - Article 6 (IV)

[18] RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022

[19] Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011

[20] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 93-3 (5)

[21] Commentaire de la décision 2011-164 QPC (I) (B)

[22] Communiqué de presse de la décision 2011-164 QPC

[23] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 93-3 (2)

[24] Commentaire de la décision 2011-164 QPC (III) (B) (I)

[25] (Cass. Crim, 8 décembre 1998, Pourvoi n° 97-83.709, Publié au bulletin)

[26] Commentaire de la décision 2011-164 QPC (III) (B) (2) (b)

[27] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1) - Article 1-1 (III)

[28] (Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle) (CPI)

[29] (Article L336-3 du Code de la propriété intellectuelle) (CPI)

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