Me Hubert Kalukanda Mashata

Maître Hubert Kalukanda Mashata est Avocat au Barreau près la Cour d'appel du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo, depuis le 21 juin 2018, spécialisé en droit des affaires, droit du sport, droit minier et droit du travail. Il est Avocat associé au sein du prestigieux Cabinet Hubert Dumbi & Associés (HDA), basé à Lubumbashi (Haut-Katanga). Il est également Doctorant en droit à l'Université de Lubumbashi.

Guéguerres de gestion à l’hôtel de ville de Lubumbashi : focus sur la légalité des actes administratifs du Maire après la suspension de l’arrêté ministériel

Publié le 29/09/2025 Vu 136 fois 0
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L’hôtel de ville de Lubumbashi fonctionne avec deux Maires intérimaires, comme un monstre à deux têtes.

L’hôtel de ville de Lubumbashi fonctionne avec deux Maires intérimaires, comme un monstre à deux têtes.

Guéguerres de gestion à l’hôtel de ville de Lubumbashi : focus sur la légalité des actes administratifs du Maire après la suspension de l’arrêté ministériel

Les Faits : D’aucuns ignorent que, l’hôtel de ville de Lubumbashi fonctionne avec deux Maires intérimaires, comme un monstre à deux têtes. Joyce Tunda Kazadi, Maire intérimaire selon l’ordonnance sous ROR 1308 du Conseil d’Etat, et Patrick Kafwimbi Mumamba selon l’arrêté ministériel n°25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLBJ/011/2025 du VPM de l’Intérieur qui balbutiait : « (…) à Lubumbashi, il y a un Maire. C’est Monsieur Patrick qui gère la ville ». Il ajoute que malgré : « (…) l’obtention d’une décision de justice par les Gouverneurs de province ou les Maires de ville, c’est le ministre de l’intérieur qui les notifie une fois signifié et les installe. Opinion discutable, car il y a une jurisprudence de Martin Kazembe au Gouvernorat sous R. Const.2414. Il conclut que : ceci justifie le lien de subordination entre les agents de la territoriale et le Ministère de tutelle ». De voix s’élèvent pour dénoncer une violation des textes légaux, notamment l’ordonnance présidentielle n°22/238 du 18 novembre 2022 nommant respectivement Martin Kazembe Shula, Maire et Joyce Tunda Kazadi, Maire adjointe.

Cette situation a suscité un tollé de réactions en ce qui concerne l’autorité habilitée à nommer les Maires de ville en RDC d’une part, et plusieurs interrogations sur la légalité des actes que Patrick Kafwimbi continue à poser pendant cette période de suspension de l’arrêté ministériel précité.

En Droit : Le VPM a nommé Patrick Kafwimbi aux fonctions de Maire de la ville (selon l’arrêté ministériel) conformément à l’article 126 de la de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces (telle que modifiée par la Loi organique n°18/036 du 29 décembre 2018), dont voici la teneur : « En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-loi n°082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales ».

Or, ce Décret-Loi 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales toujours en vigueur, cite les Maires de la ville à son article 1, et, à son article 3, attribue sans réserve au Président de la République, le pouvoir de nommer les Maires de ville  et Bourgmestres de commune ou Administrateurs de territoire, sur proposition du Ministre des affaires intérieures[1]. L’ordonnance présidentielle relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République, Chef de l’Etat, faute pour le pays de n’avoir pas encore organisé les élections urbaines. 

En Droit administratif, il y a compétence discrétionnaire lorsque la loi laisse à l’autorité administrative la liberté de décider dans la matière de sa compétence sans en déterminer les limites. L’autorité est donc libre d’apprécier, selon les circonstances présentes, la manière de prendre sa décision.

En substance, un arrêté ministériel ne peut pas annuler une ordonnance présidentielle. Il s’agit là du respect du principe de la théorie de l’acte contraire ou encore du principe de parallélisme des formes et des compétences, c’est-à-dire une décision administrative prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu'en respectant les mêmes formes.

Notre réflexion conclut que la ville de Lubumbashi ressemble à un véhicule dont deux chauffeurs se disputent le volant avec les risques de faire un accident. Elle constitue une météo qui annonce le mauvais temps à cause du changement climatique. Cependant, nous acceptons quand même de prendre la voiture et de voyager dans cette condition. Avançons, malgré les risques d’accident.  Peut-être qu’on y arrivera. En d’autre terme, il est temps de rentrer dans la légalité.  Le non-respect au principe de la légalité par un acte administratif entraîne la nullité de ce dernier ; l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il est supprimé « ab ovo». Extrait de notre article à paraître dans les Mélanges en honneur de Yabili Yalala.

Par : Hubert KALUKANDA MASHATA, Diplômé d’études approfondies en droit



[1] Lire également l’article 57 du Décret-Loi 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo.

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Maître Hubert Kalukanda Mashata est Avocat au Barreau près la Cour d'appel du Haut-Katanga, spécialisé en droit des affaires et Consultant en Droit minier, Droit de sport et Droit commercial général.

Il est Écrivain et Défenseur des droits humains (droits économiques, sociaux...).

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