Banques chypriotes : Une absence de responsabilité de l'Union à l'égard des clients-déposants

Publié le 17/07/2018 Vu 3 285 fois 0
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Contentieux sur la responsabilité de l'Union envers des clients-déposants de banques chypriotes

Contentieux sur la responsabilité de l'Union envers des clients-déposants de banques chypriotes

Banques chypriotes : Une absence de responsabilité de l'Union à l'égard des clients-déposants

Article 340 TFUE (ex-article 288 TCE)

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (alinéa 2)

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 Arrêt du 13 juillet 2018 du Tribunal de l'Union, affaires T-680/13 K. Chrysostomides et T-786/14 Bourdouvali

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Chypre

En 2004, Chypre entre dans l’Union européenne.

L’Etat adopte l’euro le 1er janvier 2008.

Le pays est touché par une crise financière en 2012 (secteur bancaire).

Le 25 juin 2012 - l’Etat de Chypre présente une demande d’assistance financière à l’eurogroupe (a pour objet des réunions des Etats parties de la zone euro). La demande d’assistance financière se fonde sur l’article 13 paragraphe 3 du Traité MES. La demande est acceptée. Un protocole d’accord est signé le 26 avril 2013 pour fournir une assistance financière à l’Etat chypriote. L’accord est conclu entre la Chypre, la Commission européenne, le FMI et la BCE.

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Le protocole d’accord du 26 avril 2013 -

Le protocole d’accord constate que les deux plus grandes banques de Chypre sont insolvables. Il s’agit de la BOC Bank et de la Laïki Bank.
En vue de tenter de rémédier à cette insolvabilité, le protocole prévoit que :

  • les actifs « sains » détenus à la Laïki Bank sont transférés à la BOC Bank, au moyen d’une procédure d’achat et d’absorption de ces fonds.
  • Pour les clients qui détiennent moins de 100 000 euros de dépôt sur leur compte à la BOC Bank, le dépôt est garanti
  • les clients qui détiennent plus de 100 000 euros en dépôt sur leur compte (les dépôts non-assurés sont seuls concernés), verront 37% du dépôt convertit en actions de la banque. Les actions sont assorties d’un plein droit de vote et d’un droit à dividendes.
  • Une partie (non-précisée par l’accord) des dépôts restants non-assurés sera gelée au profit de la banque, jusqu’à sa recapitalisation.

Le consentement du déposant n’est pas requis pour procéder à de telles opérations.

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L’Etat ordonne la fermeture des deux banques précitées, le 18 mars 2013, par voie réglementaire, en vue d’éviter un retrait massif des fonds de la part des clients.

La Laïki Bank entre en liquidation judiciaire, sur résolution de la banque centrale de Chypre, tandis que la BOC Bank demeure aujourd’hui en 2018 une des plus grandes banques de Chypre.

Contentieux -

Des clients des banques Laïki et BOC introduisirent un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne (le TFPUE).

 Le protocole d’accord a evidemment entraîné une diminution substantielle de la valeur des dépôts qu’ils détenaient dans ces banques. Ils souhaitent engager la responsabilité de l’Union pour avoir conclu l’accord du 26 avril 2013, espérant obtenir une indemnité équivalente à la diminution de la valeur de leur dépôt.

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Il y a en somme un désaccord sur l’effet positif de l’intervention de la Troïka (le tryptique BCE – Commission – FMI) pour permettre aux clients (créanciers des banques) à recouvrer leur fonds détenus dans ces banques insolvables.

Si l’on prend du recul sur l’affaire, les requérants auraient-ils pu mettre en cause la responsabilité contractuelle des deux banques ?
Non, puisqu’elles agissent conformément aux dispositions du protocole d’accord européen. Il convient donc de rechercher si le protocole d’accord est ou non dans la légalité et conforme au droit de l’Union.

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Souhaitant démontrer que l’Union voit sa responsabilité non-contractuelle engagée, les requérants s’appuient sur le droit de l’Union :

  • Le droit de propriété – consacré par la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, article 17 §1 (la charte a la même valeur juridique contraignante que les traités, art 6 TUE) ; et CESDH prot. add. Art1
  • Le principe de protection de confiance légitime
  • Le principe d’égalité de traitement

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Par un arrêt du 13 juillet 2018, le tribunal de l'Union a rejeté la requête des clients-déposants.

Pour rejeter en droit la requête, la cour se base sur une jurisprudence constante. L'engagement de responsabilité non-contractuelle de l’Union consacrée à l’article 340 TFUE, alinéa 2, est conditionnée à 3 éléments - à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’Union (condition 1), un préjudice réel (condition 2) et l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement reproché à l'Union (condition 3).(voir arrêt 14 oct. 2014 Giordano C-611/12 P). Bien entendu, ces conditions sont cumulatives.

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Malheureusement, aucun des droits invoqués par les requérants ne permettera de remplir en l'espèce la première condition, c'est-à-dire le comportement illégal commis par l’Union. C'est cette condition non-remplie de l'illégalité du comportement de l'Union qui va empêcher leur requête d'aboutir :

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Condition 1 : L’Union a-t-elle commis un acte illégal ?

L’illégalité se caractérise par une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit qui confèrent des droits aux particuliers, selon la jurisprudence de l'Union.

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Les requérants soutiennent la violation de 3 droits eux-mêmes consacrés par le droit de l’Union.

Le droit de propriété

Le Tribunal juge que ni le transfert des actifs de la Laïki vers la BOC Bank, ni la conversion des fonds en actions, ni le gel des dépôts ne porte une atteinte « démesurée » et « intolérable » au droit de propriété. (arrêt 2016 note 1)

Le principe de confiance légitime

Il s'agit d'un PGD, au bénéfice des particuliers.

Ce principe suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union.

Les requérants se défendent des assurances précises de l’Eurogroupe, quant à la non-adoption des mesures dommageables qui ont suscité à leur endroit une confiance légitime qui a aggravé les difficultés économiques et le préjudice subi0

Le tribunal ne retiendrait pas cette argumentation comme étant valide.

L’égalité de traitement

Il s’agit d’un PGD de l’Union consacré dans la charte DFUE.

Ce principe suppose que des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et que des situations différentes ne doivent pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Aucune discrimination n'a pu être établie, en l'espèce.

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Le comportement de l'Union étant conforme au droit de l'Union, la première condition n'est pas remplie. Le tribunal juge inutile l'examen des deux autres conditions. C'est pourquoi les requérants ne pourront voir engagé la responsabilité non-contractuelle de l'Union, sur la base de l'article 340 TFUE.


Confirme la jurisprudence 

  • CJUE, grande chambre, 20 nov. 2016 C-8/15 P
    Le protocole d’accord du 26 avril 2013 ne viole pas le droit de propriété de manière suffisamment caractérisée  = condition 1 non-remplie relative à l’illégalité du comportement
    « il importe de rappeler que le droit de propriété garanti par cette disposition de la Charte n’est pas une prérogative absolue et que son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (voir arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 PEU:C:2011:735, point 113, et du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C‑358/15 PEU:C:2016:338, point 55)
    […] l’adoption d’un protocole d’accord (…) répond à un objectif d’intérêt général poursuivi par l’Union, à savoir celui d’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble
    […] de telles mesures ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété des requérants. Elles ne sauraient, par conséquent, être considérées comme des restrictions injustifiées de ce droit »

    Le TFPUE s’était déclaré incompétent. 
    Les requérants se pourvoient devant la CJUE.
    La CJUE conclut à la recevabilité de la requête et à une erreur de droit sur l’article 268 TFUE de la part du tribunal. Sur renvoi de l’article 256, l’article 268 donne effectivement compétence au tribunal pour statuer.

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