Infraction routière - Contester un PV, la procédure légale décrite étape par étape

Publié le Modifié le 21/07/2018 Vu 4 114 fois 0
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25 millions de PV ont été délivrés en 2017. Très peu d’automobilistes contestent la validité d’un PV, en raison de la complexité de la procédure et du faible montant de l’amende. Mais que faut-il faire lorsque le PV comporte un vice et peut être annulé ? Maints sites internet présentent le barème des points retirés pour chaque infraction commise, moins sur la démarche à suivre pour contester un PV. Ci-dessous sera décrite la procédure légale à suivre pour annuler un PV, lorsque ce dernier est vicié.

25 millions de PV ont été délivrés en 2017. Très peu d’automobilistes contestent la validité d’un PV

Infraction routière - Contester un PV, la procédure légale décrite étape par étape

Les motifs de contestation énumérés par la loi, et leurs formalités :


Autre conducteur du véhicule que son propriétaire, au moment des faits = Dans une lettre signée, indiquer l’identité de cet autre conducteur, son adresse et la référence de son permis de conduire
Cession préalable du véhicule = Joindre le certificat de cession. A ce propos, pour obtenir un certificat, la demande se fait en ligne
Vol du véhicule = Dans ce cas,  obtenir un récepissé de dépôt de plainte pour vol du véhicule, auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie
Destruction du véhicule = obtenir une déclaration de destruction du véhicule, du Centre de véhicule hors d’usage (VHU) ; un agrément doit avoir été obtenu à la préfecture du département
usurpation de plaque d’immatriculation, c’est-à-dire utiliser une fausse plaque d’immatriculation et dont le numéro est déjà attribué à un autre véhicule = Dépôt de plainte à la gendarmerie ou à un commissariat de police, sur la base de L317-4-1 code de la route

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Quelles sont les vices de forme pouvant aboutir à la nullité du PV ?

Article 429 du Code de procédure pénale :
« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »

Article 537 CPP
« Les procès-verbaux (…) font foi jusqu’à preuve contraire. »
( La charge de la preuve de l’invalidité du PV incombe au destinataire du PV. )

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Il y a une distinction en jurisprudence entre l’erreur matérielle et le vice de forme. [1 ] 

Vices de forme admis en jurisprudence :

  • Erreur de date sur le PV (heure et minutes doivent être indiquées) ;
  • Adresse inexistante ou imprécise du lieu de l’infraction (exemple : non-indication du numéro de la rue [ex : « Rue des Plantes » est inscrit sur le PV, il manque le 6 rue…, ] ) car cette imprécision empêche le contrevenant de connaître la réglementation applicable sur ce lieu ;
  • PV non signé par le verbalisateur (Cass. Crim. 6 mars 2013 n°12-85738) ;
  • Le verbalisateur n’a pas indiqué son numéro de matricule, ou n’a pas indiqué son service (Cass. Crim. 16 janv 2008, n°07-84841)
  • Si l’infraction entraîne un retrait de points, le verbalisateur n’indique pas le nombre de points perdus. La case retrait de point doit aussi être cochée ;
  • Pour un excès de vitesse, doit être indiqué le point kilométrique : Cass. Crim 4 avril 2007 n°06-86385  (Relaxe par la Cour d’appel en raison de ce vice de forme & rejet du pourvoi, formé par le parquet, par la cour de cassation)

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Prélude et définitions :

Amende forfaitaire : il s’agit du tarif standard pour une contravention.
[Délai : 45 jours à compter de la réception du PV. Le délai ne court pas à compter du délai laissé pour payer l’amende minorée]
(Fondement juridique [2]

Amende minorée : une amende à un tarif réduit pour paiement rapide de l’amende.
 [Délai – Si remise en main propre du PV : 15 jours; Si l’envoi a été fait par courrier au domicile : 15 jours à compter de l’envoi]
(Fondement juridique [3]

Amendes majorées : en cas de retard de paiement, le montant de l’amende augmente.

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ETAPE 1 Ne pas payer l’amende (malgré l’amende minorée).

Reste un délai de 45 jours pour passer à l’étape 2. Il est important de respecter ce délai des 45 jours.

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ETAPE 2 : Requête en exonération de l’amende

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Sur quel support la rédiger ?

Le formulaire de la requête accompagne en principe la délivrance de la contravention.

Elle est disponible sur ce lien internet :
Elle peut enfin être rédigée sur papier libre : dans ce cas, il doit être précisé le n° de contravention qui est indiqué en haut sur le PV.

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Que contient la requête ?

  • Le formulaire de la requête en exonération ci-dessus
  • Copie de l’original du PV adressé (l’original pourra être demandé par la suite par le ministère public, il faut le conserver)
  • Une photocopie du permis de conduire
  • Une lettre qui présente les motifs de contestation de la verbalisation
  • Si vous êtes concerné par cette hypothèsefournir une attestation de paiement de la consignation

La consignation est obligatoire pour certaines infractions. La somme de la consignation est inscrite dans le PV. Donner la consignation ne signifie pas paiement de l’amende.
( Fondement juridique [4]

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Voici les infractions concernées :

_ le dépassement des vitesses maximales autorisées
_ le non-respect d’une signalisation imposant l’arrêt du véhicule
_ le non-respect des distances de sécurité
_ l’usage de voies / chaussées reservées à certains types de véhicules

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Où adresser la requête ?

A l’adresse suivante :

L’Officier du Ministère Public
Contrôle automatisé
CS 41 101
35 911 Rennes Cedex

Bien que situé à Rennes uniquement, cet organisme est compétent pour l’ensemble du territoire national.

Il faut obligatoirement envoyer la requête par voie de lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), sous peine d’irrecevabilité. 
(Fondement juridique [5]

A des fins probatoires, il faut conserver une copie de cette requête.

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La lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) permet de prouver qu’un recours en contestation a été exercé. Cette preuve empêchera le CACIR ou le ministère public de majorer l’amende par la suite.
(Fondement juridique [6]

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Cette requête devra donc avoir été envoyé au CACIR dans le délai des 45 jours fixé, à compter de l’envoi du PV. (A noter que la loi prévoit à compter " de la date d’envoi " du PV, date qui diffère de celle de la réception du PV ; d’un point de vue légal, le délai des 45 jours commence à courir dès l’envoi du PV et ce, malgré les éventuels retards postaux ; la date d’envoi figure sur le courrier ou le PV lui-même.)

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ETAPE 3 : La réclamation

A ce stade le CACIR aura adopté deux comportements possibles :
Ou bien admet-il la validité de la contestation dans la requête en exonération, et annule le PV. Ou bien, émettra-t-il à terme une amende majorée.

Le CACIR aura décidé une amende majorée, malgré la requête en exonération qui lui a été envoyé.
Or, l’amende due à cet instant, si elle est due, est l’amende forfaitaire seulement, et non pas l’amende majorée.
(A noter : si l’amende majorée intervient plus d’un an après le PV, il y a prescription de l'infraction constatée dans le PV [7]

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Si malgré la requête en exonération, le contrevenant reçoit une amende majorée, il doit faire une réclamation au Ministère Public du Tribunal de Police, plus précisément à l’officier du ministère public près le Tribunal de police. (l’adresse du Tribunal de Police compétent figure sur l’avis d’amende majorée ; le tribunal de police se trouve dans les locaux du tribunal d'instance)
Cette réclamation au Ministère Public doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à peine d'irrecevabilité [5].


Quel est le délai applicable pour procéder à une réclamation ? 
La réclamation doit être faite dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis d’amende majorée.
(Fondement juridique [8]

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L’officier du ministère public n’est compétent que pour vérifier la recevabilité de la réclamation, et n’est pas compétent pour apprécier le fonds de la réclamation.
Concernant les critères de recevabilité : seul le non-respect des délais, l’absence de motivation ou la non-présentation de l’avis de contravention peut justifier une irrecevabilité de la contravention [9]
En cas de recevabilité, l’officier du ministère public est censé transmettre la réclamation.

A ce stade, l’officier du ministère public adoptera deux comportements :
renvoyer l’affaire devant le Tribunal d’Instance (il en a l’obligation légale)
- Rejette la requête ou conserve le silence face à la réclamation.

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ETAPE 4 : Demande d’annulation du titre exécutoire et du commandement de payer,
le cas échéant

Principe (quand aucun recours n'a été exercé) : en cas de non-paiement de l’amende, l’officier du ministère public émet un commandement de payer, fondé sur un titre exécutoire, pour recouvrer le montant de l’amende pour le Trésor public.

Dans l’hypothèse du silence de l’officier du ministère public face à la réclamation, ce qui arrive souvent, est qu'il est adressé un commandement de payer par huissier, accompagné du titre exécutoire de l'amende majorée. Dans ce cas, ou bien l’officier du ministère public n’a pas transmis la réclamation à sa hiérarchie ou du moins à la structure du Ministère public, ou bien le ministère public pourrait avoir eu connaissance de la réclamation et, pour autant, aurait décidé d’envoyer un commandement de payer, de manière assez illégale.

Le titre exécutoire est vicié, de même que le commandement de payer est infondé et privé de tout effet juridique contraignant.
(Fondement juridique [8] précité )

Ici, il convient d'adresser une LRAR à l’officier du ministère public pour qu’il annule de lui-même le titre exécutoire.

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La procédure menée est ici sur le point d’aboutir.

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ETAPE 5 : Citation à comparaître 

Une citation à comparaître devant le Tribunal d'Instance est adressée au requérant-destinataire du PV, pour qu’il puisse faire entendre devant le juge judiciaire son argumentation tendant à démontrer que le PV comporte un vice de fond et/ou de forme.

Seul le juge d’instance est admis à statuer sur la validité de l’amende et du PV, non le Ministère Public.
(Fondement juridique [10]

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Si le juge fait droit au requérant en retenant son argumentation, il y a remboursement de la consignation.

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A ce stade, l’amende due est l’amende forfaitaire (amende standard) et non l’amende majorée, puisqu’un recours a légalement été exercé. Autrement dit, le destinataire d’un PV n’a rien à perdre en contestant celui-ci dans un recours, sauf à perdre l’avantage de l’amende minorée. Si j’avais à donner un avis personnel sur ce sujet :
Vu qu’un automobiliste n’a rien à perdre en exerçant un recours, pour tenter de l’en dissuader, l’accent est mis sur la complexité de la procédure, en vue d’éviter d’une part l’annulation du PV, et d’autre part ce que l’on appelle l’engorgement des tribunaux… Encore faut-il que cette dernière notion ne fasse pas perdre au citoyen son droit d’accès à un tribunal.

Petite dédicace discrète à mon paternel, qui ne reçoit jamais de contravention.

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 [1] : Distinction entre le vice de forme et la simple erreur matérielle

« Attendu que, selon ce texte (537 CPP), les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la valeur probante de ces procès-verbaux ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle  » (Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 12-88.049)

En cette espèce, il y avait erreur sur le numéro de plaque d’immatriculation sur le PV, considérée comme une erreur matérielle car « les autres mentions du procès-verbal relatives à l’identité du contrevenant, aux date et lieu de commission des faits, à la marque et au modèle du véhicule en cause ne faisaient l’objet d’aucune contestation ».

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 [2] : Amende forfaitaire

Article 529-9 Code de procédure pénal :
«  L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. »

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 [3] : Amende minorée

Article 529-8 Code de procédure pénal
« Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. »

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 [4] La consignation

529-10 CPP : « cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. »

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 [5] Requête en exonération par LRAR, à peine d'irrecevabilité

DC 2010-38 QPC du 29 sept 2010, pt 6

« 6. Considérant qu'en vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elles sont assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué »

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 [6] Le recours en exonération exercé empêche l'amende majorée

529-2 Code de procédure pénal : « Dans le délai prévu par l'article précédent (45 jours), le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. 

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

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 [7] : Prescription de l'infraction, si l’amende majorée intervient plus d’un an après l’élaboration du PV 

Cass. Crim 18 oct. 2006 n°06-83085

« Vu l'article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la contravention d'excès de vitesse reprochée à Emmanuel X... Y... a été constatée le 3 mars 2004 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 1er juillet 2005 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique
(…)
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction et que, dès lors, la prescription de l'action publique était acquise, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; »

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 [8] Réclamation contre l'amende majorée - Délai de 30 jours par principe, délai de 3 mois par exception

530 CPP : « Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. »

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délai de 30 jours à compter de l’envoie de l’amende majorée, s’applique par principe. Le délai de 3 mois s’applique lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas pu être intercepté au moment des faits, le PV n’a pas été remis en main propres mais a été envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

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 [9] Compétence de l'officier du ministère public

529-10 code pénal, al 7 : " L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."

Critères de recevabilité : Cass. Crim. 29 oct. 1997, n°97-81904

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 [10] Compétence affirmée du juge judiciaire pour statuer in fine

 DC 2010-38 QPC du 29 sept 2010 :
Etait contesté devant le Conseil Constitutionnel la constitutionnalité de l’article 529-10 du CPP

« 2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe pas de voie de recours aménagée contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une requête en exonération précédée de la consignation d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire et que, par suite, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif 
(…)
7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; 
que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 » 

Par cette décision QPC de 2010, le conseil constitutionnel confirme que l’article 529-10 CPP est conforme à la constitution, sous la réserve d'interprétation que la décision même d’irrecevabilité puisse être contestée devant le juge d’instance (à l'époque de la décision le juge de proximité).

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