Julien AYOUN Avocat à Marseille

Avocat en droit immobilier et droit des affaires

AXA France IARD condamnée à indemniser des restaurateurs pour leurs pertes d’exploitation

Publié le 18/09/2020 Vu 3 997 fois 0
Légavox

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La compagnie d'assurance AXA vient d'être condamnée à indemniser des restaurateurs pour leurs pertes d’exploitation : premières observations sur les 5 jugements au fond rendus par le Tribunal de commerce de Paris

La compagnie d'assurance AXA vient d'être condamnée à indemniser des restaurateurs pour leurs pertes d’ex

AXA France IARD condamnée à indemniser des restaurateurs pour leurs pertes d’exploitation

 Suite à sa première ordonnance rendue en référé (T. com. Paris, ord. réf., 12 mai 2020, n° 2020017022, Maison Rostang c/ Axa France Iard), le tribunal de commerce de Paris se prononce pour la première fois sur le fond, et à cinq reprises, au sujet de la garantie pertes d’exploitation de AXA FRANCE IARD (T. com. Paris, 17 sept. 2020, n°2020022816 ; n°202022819 ; n°2020022823 ; n°2020022825 ; n°2020022826).

 

Les médias l’ont fortement relayé : un contentieux important se noue aujourd’hui devant les juridictions commerciales entre les compagnies d’assurances, dont AXA France IARD et des restaurateurs français assurés par un contrat d’assurance multirisques au sujet de la prise en charge de leurs pertes d’exploitation suite aux mesures prises par le gouvernement afin d’endiguer la propagation du virus Covid-19, et notamment en leur ayant interdit d’accueillir du public entre les mois de mars et juin 2020 (J. AYOUN « Les conditions d'indemnisation de la garantie pertes d'exploitation »  Legavox, 26 août 2020)

 

Après les tribunaux de commerce de Toulouse (T. com. Toulouse, 18 août 2020, n°2020J00294 ; SARL Sarran / Axa France Iard) et de Tarascon au fond (T. com. Tarascon, 24 août 2020, n°2020/001786 ; Société X / Axa France Iard), et de Bordeaux (T. com. Bordeaux, ord. réf., 23 juin 2020, n°2020R00408, Chez Aldo / Axa France Iard ), Lyon (T. com. Lyon, ord. réf., 10 juin 2020, n°2020R00303, Le Bacchus / Axa France Iard) et Marseille (T. com. Marseille, ord. réf., 23 juill. 2020, n°2020R00131 ; Société X / Axa France Iard) (pour une étude des premières décisions rendues : J. et A. AYOUN,  « Indemnisation des pertes d’exploitation : panorama des premières décisions », Village Justice, 27 août 2020) en référé, la fameuse clause de garantie de garantie est à nouveau étudié par les juges consulaires.

 

Dans les faits d’espèce, la clause de garantie est invariablement la même que dans les précédents cas :

 

« Perte d’exploitation suite a fermeture administrative  La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 

 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même  

2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».

 

Comme la clause d’exclusion qui suit :

 

« sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, a la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

 

Dans ses cinq décisions, le tribunal de commerce de Paris emploie chaque fois la même motivation. 

 

Le tribunal constate que les conditions de la garantie sont remplies car la décision de fermeture a été prise par « le ministre des solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond bien à une épidémie ».  Le sens commun l’emporte donc, et on ne peut que souscrire à cette analyse concise de la réunion des conditions de la garantie.

 

Le tribunal se livre ensuite à l’interprétation de la clause d’exclusion litigieuse, objet de tous les débats. 

 

Pour rappel, au soutien de sa clause d’exclusion, Axa France Iard affirme devant les juridictions commerciales qui sont amenées à l’examiner qu’une épidémie peut être isolée, limitée à un seul établissement par département. Elle prétend donc que la clause d’exclusion joue dès lors que le sinistre n’est pas individuel, ce qui n’est d’ailleurs pas expliqué dans des termes aussi clairs dans le contrat.

 

Après avoir rappelé la définition du terme épidémie telle qu’elle figure dans le Larousse, c’est à dire « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », le tribunal de commerce précise que l’utilisation de ce terme « laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés ».

 

Puis, le tribunal censure la clause sur le visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, au motif que le contrat conclu est « un contrat d’adhésion dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire ; que la clause d’exclusion de garantie, qui ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle vide ainsi de son contenu la garantie accordée. »

 

La clause d’exclusion mise de côté, Axa France Iard doit donc garantir les assurés au titre de la perte d’exploitation.

 

Une inconnue demeure toutefois dans cette décision du tribunal de commerce : pour quelles raisons juridiques la clause d’exclusion a t-elle précisément été mise à l’écart ? Était-elle nulle, réputée non écrite ? Le dispositif n’en dit mot …

 

D’une part, le visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances figure explicitement dans la motivation du jugement (« Le tribunal dira qu’elle ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L. 113-1 du Code des assurances »). Cet article dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) ». Si l’article précise les conditions d’une clause d’exclusion – formelle et limitée – il n’indique pas le sort de la clause qui figure dans le contrat sans respecter ces conditions. Selon la jurisprudence, les clauses d’exclusions ni formelles ni limitées sont donc nulles (Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, Droit des assurances, 14ème éd., Dalloz coll. précis, 2017, spéc. n°468 et s., p. 345 et s.).

 

D’autre part, le tribunal fait également référence, sans toutefois les citer dans sa motivation, aux dispositions de l’article 1170 du Code civil selon lesquelles « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ». En effet, le tribunal souligne bien que la rédaction de la clause d’exclusion « rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle vide ainsi de son contenu la garantie accordée ».

 

Le mystère de la clause d’exclusion des garanties pertes d’exploitation d’Axa France Iard, qui suscite aujourd’hui le plus de contentieux, n’est donc pas encore tout à fait élucidée !

 

Par ailleurs, les contrats des autres compagnies d’assurance suscitent pour le moment moins de contentieux. Pourtant, des clauses d’exclusions de compagnies concurrentes sont également matière à interprétation (Pour une revue des clauses ambigües : J. AYOUN, « Coronavirus, fermeture administrative et assurance pertes d’exploitation : dans quel cas l’indemnisation est-elle possible ? »).

 

 

Maître Julien AYOUN et Maître Amaury AYOUN, avocats au Barreau de Marseille

 

Maître Julien AYOUN

Avocat au Barreau de Marseille

Mail : julien.ayoun@me.com

Tél. : 04.84.25.40.91

 

Maître Amaury AYOUN

Avocat au Barreau de Marseille

Docteur en Droit Privé 

 

 

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