Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-21.160

Publié le 20/12/2025 Vu 23 fois 0
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La Cour de cassation, chambre commerciale, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 12 avril 2023.

La Cour de cassation, chambre commerciale, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la cour

Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-21.160

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour de cassation, chambre commerciale, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 12 avril 2023. Le litige naît d’une acquisition de contrôle suivie d’un engagement des associés majoritaires d’obtenir la nomination d’un dirigeant pour deux ans, avec indemnité en cas de révocation anticipée. Le même jour, l’associé unique de la société cible adopte une résolution prévoyant le versement de cette indemnité dans ces hypothèses.

Révoqué moins d’un an plus tard, le dirigeant assigne la société et les associés majoritaires pour obtenir l’indemnité et des dommages-intérêts. La cour d’appel de Nancy rejette la demande d’indemnité en retenant l’inapplicabilité de la clause du protocole au regard des statuts, qui prévoyaient la révocation sans indemnité du directeur général. Le demandeur soutenait pourtant, en appel, un fondement distinct tiré de la résolution de l’associé unique adoptée le jour de l’opération.

La question posée était celle de l’étendue des pouvoirs du juge quant à la délimitation de l’objet du litige, au regard de l’article 4 du code de procédure civile. Le contrôle de la Cour de cassation se concentre sur le respect des prétentions telles que fixées par les écritures, indépendamment du débat de fond sur la validité de l’indemnisation. Elle rappelle que « Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » Constatant que la cour d’appel a statué sur un fondement non invoqué contre la société, elle juge que « la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. » La cassation intervient partiellement, assortie d’un renvoi à la cour d’appel de Metz.


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