Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-15.492

Publié le 20/12/2025 Vu 23 fois 0
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La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2023.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt re

Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-15.492

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2023. Le litige naît d’un contrat conclu le 21 août 2019 portant sur un financement par obligations remboursables en numéraire et convertibles, assorties de bons, avec possibilité de remboursement en actions selon un mécanisme convenu. Deux tranches ont été libérées fin août et fin décembre 2019, suivies de demandes de conversion, exécutées puis partiellement refusées. L’émetteur a résilié en avril 2020 en invoquant des reventes rapides prétendument déstabilisatrices du cours, tandis que le financeur a réclamé compensations contractuelles et livraison d’actions. L’émetteur a sollicité, reconventionnellement, la nullité pour violation de la réglementation des services d’investissement, à défaut d’agrément, ainsi que la nullité du mécanisme de conversion pour caractère potestatif, et subsidiairement des dommages et intérêts.

La juridiction de première instance a écarté notamment la nullité tirée de l’absence d’agrément. La cour d’appel de Paris a confirmé, jugeant que l’irrégularité alléguée ne vicie pas la validité. Devant la Cour de cassation, le pourvoi soutenait que la réalisation d’une opération relevant d’une activité soumise à agrément emporte nullité de l’opération. La chambre commerciale retient qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 532-1 et L. 532-9 du code monétaire et financier que, sauf dispositions contraires, seuls les prestataires de services d'investissement agréés […] peuvent fournir, à titre habituel, le service d'investissement de prise ferme ». Elle précise, au regard de la directive 2014/65/UE, que « cette obligation d'agrément a pour objectif d'assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier ». Elle décide cependant que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile […] [mais] ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des contrats conclus ». La cassation est limitée à d’autres chefs, relatifs aux obligations contractuelles et aux demandes indemnitaires, avec renvoi à la cour d’appel de Paris autrement composée.


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