Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-23.856

Publié le 20/12/2025 Vu 22 fois 0
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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette un pourvoi. Ce pourvoi visait un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette un pourvoi. Ce pourvoi

Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-23.856

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette un pourvoi. Ce pourvoi visait un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2023. Le litige concerne le recours d'un organisme de cautionnement, subrogé après paiement, contre des contre-garants personnes physiques.

Les contre-garants s'étaient engagés envers l'organisme de cautionnement pour garantir un prêt consenti par une banque à un professionnel. Le débiteur principal a été placé en procédure de sauvegarde par jugement rendu en janvier 2017. Après paiement en 2018 et 2019, l'organisme a assigné les contre-garants en remboursement dès avril 2018. Un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté en septembre 2018 par la juridiction compétente.

Devant la cour d'appel de Paris, l'un des engagements a été jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Cependant, la juridiction a retenu une capacité patrimoniale suffisante au moment de l'appel, rendant l'engagement opposable. L'autre contre-garant invoquait alors une erreur sur son propre consentement, tirée de la prétendue inefficacité du coengagement. La cour d'appel de Paris a rejeté cette prétention comme inopérante au regard de la chronologie retenue.

Le pourvoi soutenait qu'en présence d'un plan en cours d'exécution, la date d'appréciation devait être différée au jour de la défaillance. « si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ». Encore fallait-il que ce plan existât déjà lors de l'appel en remboursement de la garantie. La Cour de cassation relève que « Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation ». En conséquence, « Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé ». Il convient d'exposer la règle temporelle ainsi confirmée, puis d'en mesurer la portée sur l'économie des sûretés personnelles.


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