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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement une décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023. Le litige porte sur la recevabilité d’une action en nullité de résolutions d’assemblée pour abus de majorité, intentée sans demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires.
Au sein d’un groupement foncier rural, le capital est détenu par plusieurs membres d’une même famille, certains en pleine propriété, d’autres en nue-propriété, un usufruit grevant une partie des titres. Des associés minoritaires et l’usufruitière ont assigné la société afin d’obtenir l’annulation de diverses délibérations d’assemblées générales.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré leurs actions irrecevables au motif que les associés majoritaires, dont le vote se voyait contesté, n’étaient pas appelés à la cause. Elle a estimé que l’examen d’un abus de majorité impliquait, même sans demande de dommages et intérêts, la mise en cause des auteurs du vote.
Les demandeurs au pourvoi soutenaient au contraire qu’une telle action devait être dirigée contre la seule société, compétente pour défendre l’intérêt social. La question posée était donc de savoir si l’absence de mise en cause des associés majoritaires rend irrecevable l’action en nullité pour abus de majorité, lorsqu’aucune réparation pécuniaire n’est recherchée.
La Cour de cassation répond par la négative en se fondant sur les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile. Elle énonce d’abord: "Vu les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile :", puis juge que "Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers". En conséquence, elle casse l’arrêt, remet l’affaire dans l’état antérieur et renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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