Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-16.778

Publié le 20/12/2025 Vu 24 fois 0
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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mars 2024.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel

Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-16.778

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mars 2024. L’affaire oppose un établissement de crédit et une société mère qui s’était portée caution du prêt consenti à sa filiale. Le contentieux se noue en procédure collective, après l’ouverture d’une sauvegarde pour la caution et la liquidation de l’emprunteur. La question posée tenait à la validité du cautionnement intragroupe et aux pouvoirs des juges dans la vérification des créances.

Le 12 juillet 2014, un établissement de crédit a prêté 295 000 euros à une société opérationnelle. Le même jour, sa société mère, organisée en société à responsabilité limitée, s’est portée caution solidaire. L’emprunteur a ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaires. La caution a été soumise à une procédure de sauvegarde, un mandataire judiciaire étant désigné.

Le créancier a déclaré sa créance au passif de la sauvegarde. La caution a contesté la validité de son engagement, invoquant une contrariété à l’intérêt social et une contrainte lors de l’autorisation sociale, et alléguant un caractère ruineux. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge-commissaire a admis la créance. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé la validité du cautionnement et déclaré la créance recevable à titre chirographaire. Le pourvoi soutenait l’inefficacité de l’engagement et reprochait à la cour d’appel de n’avoir ni recherché le caractère ruineux ni répondu au grief de contrainte.

La Cour de cassation juge que la contrariété à l’intérêt social, à la supposer établie, n’emporte pas nullité et que la sûreté entrait dans l’objet social de la caution. Elle retient encore que les juges n’avaient pas à répondre à de simples allégations non étayées, ni à conduire la recherche invoquée sur un prétendu caractère ruineux. Enfin, elle censure l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a statué sur l’admission de la créance, et renvoie les parties devant le juge-commissaire.


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