Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-21.997

Publié le 20/12/2025 Vu 23 fois 0
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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, casse une décision de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2023.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, casse une décision de la cour d'a

Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-21.997

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, casse une décision de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2023. Le litige oppose un associé manager à la holding du groupe, sur l’exécution d’un pacte d’associés prévoyant une clause de non‑concurrence et un pouvoir de renonciation du conseil de surveillance dans un délai déterminé. L’article 13.3 stipulait que cette renonciation devait intervenir « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l’associé manager ». Après révocation des mandats, une notification par lettres recommandées a été adressée à l’adresse figurant au pacte, mais ces courriers sont revenus avec la mention d’un destinataire inconnu.

La cour d’appel de Paris a retenu que la renonciation n’était pas valablement intervenue, faute d’information effectivement reçue dans le délai, et a admis le principe d’une créance au titre de la rémunération de la clause. Au soutien de son pourvoi, la société invoquait le caractère unilatéral de l’acte de renonciation, rappelant que « la renonciation est un acte unilatéral qui produit ses effets à compter de la manifestation de la volonté de son auteur ». La Cour de cassation vise d’abord la force obligatoire des conventions et l’exigence de bonne foi, en ouvrant son raisonnement par « Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : ». Elle juge que l’information portant renonciation, de nature non contentieuse, pouvait produire effet sans réception effective, de sorte que « de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affectait pas la régularité ». L’arrêt est ainsi « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions ».


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