Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-16.379

Publié le 31/12/2025 Vu 23 fois 0
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Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-16.379

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, censure un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 avril 2024, rendu après un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2022. Le litige naît d’anciens dons manuels, suivis d’une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. L’héritière obtient la restitution des droits de mutation à titre gratuit, puis réclame des intérêts moratoires sur les sommes restituées.

Les faits utiles tiennent en trois séquences. D’abord, plusieurs donations ont été consenties, avec paiement des droits correspondants. Ensuite, après le décès, des protocoles d’accord ont fixé des indemnités de réduction versées par les donataires. Enfin, l’héritière a déposé des réclamations contentieuses, accueillies par l’administration, puis sollicité des intérêts moratoires sur les restitutions opérées.

La procédure se déroule en trois temps. Le tribunal judiciaire rejette la demande d’intérêts. La Cour d’appel de Versailles l’accueille, estimant que l’article L. 208 du LPF n’exige pas une erreur initiale de l’administration. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt sans renvoi et confirme, en conséquence, le jugement de rejet. Le dispositif énonce notamment: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2024, […] par la cour d’appel de Versailles »; puis « DIT n’y avoir lieu à renvoi »; et « Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ».

La question de droit est précise. Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du LPF sont-ils dus lorsque l’administration restitue des droits à la suite d’une réclamation tendant au bénéfice d’un droit légal né d’une réduction de libéralités, et non à la réparation d’une erreur d’assiette ou de calcul initialement commise? La solution est négative. La Cour énonce que « la restitution effectuée par l’administration n’ouvrait pas droit au versement d’intérêts moratoires », la réclamation ayant visé « le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».


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