Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-82.887

Publié le 20/12/2025 Vu 28 fois 0
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Par une décision de non‑admission rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versaille

Par une décision de non‑admission rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, l

Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-82.887

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par une décision de non‑admission rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, du 27 mars 2025, a été écarté. L’arrêt d’appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, avait infirmé l’ordonnance de non‑lieu et renvoyé la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse.

Les faits utiles tiennent à une dénonciation pénale que l’enquête et l’instruction n’avaient pas estimée mensongère, le juge d’instruction ayant prononcé un non‑lieu. La partie civile, contestant cette analyse, a obtenu, devant la chambre de l’instruction, le renvoi de la personne mise en cause pour être jugée du chef de dénonciation calomnieuse. La défense a alors saisi la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi.

Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi entendait critiquer la légalité et la motivation de la décision d’appel, en particulier quant aux éléments constitutifs de l’infraction alléguée et au contrôle exercé sur l’existence de charges suffisantes. La partie civile concluait au rejet. La Cour a retenu la procédure de filtrage prévue par l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale, après examen de la recevabilité et des pièces.

La question posée était de savoir si les moyens invoqués franchissaient le seuil d’admission exigé par l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale, s’agissant d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement. La Cour répond par la formule suivante, qui structure la décision: « Vu l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale ». Puis: « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Enfin: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ».


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