Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.114

Publié le 20/12/2025 Vu 21 fois 0
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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette un pourvoi.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette un pourvoi.

Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.114

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette un pourvoi. Celui-ci visait l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, confirmant une détention provisoire.

Un mandat de recherche a été émis le 2 janvier 2025 dans une enquête préliminaire ouverte pour des faits criminels. Interpellé le 1er mars 2025, l’intéressé a été mis en examen puis placé en détention par ordonnance du 3 mars. Il a interjeté appel de cette ordonnance.

La cour d’appel de Lyon a confirmé la détention. Le mis en examen a alors formé un pourvoi, en soulevant notamment une question prioritaire de constitutionnalité et des griefs relatifs à l’exécution du mandat de recherche. La première a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation le 17 juin 2025.

La question était de savoir si, saisie de l’appel d’une ordonnance de placement, la juridiction d’instruction pouvait connaître d’irrégularités tenant à la mise à exécution d’un mandat de recherche. La Cour répond par la négative et écarte successivement les moyens. Elle relève d’abord que « le grief est devenu sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ». Elle juge ensuite que « le moyen est inopérant dès lors que, saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction ne pouvait prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat de recherche qui n’est pas un titre de détention, étrangère à l’unique objet dudit appel ». Elle conclut enfin que « l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ».


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