Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.159

Publié le 20/12/2025 Vu 25 fois 0
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La Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa le 6 novembre 2024.

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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.159

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La Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa le 6 novembre 2024. L’affaire trouve son origine dans une ordonnance de mise en accusation ayant renvoyé une personne devant la cour d’assises pour viol et agression sexuelle aggravés. L’intéressé a interjeté appel. La chambre de l’instruction a confirmé le renvoi en se fondant sur l’existence d’indices graves et concordants.

Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait que le renvoi pour crime suppose des charges suffisantes, non de simples indices. Il invoquait aussi, à titre subsidiaire, l’insuffisance des motifs relatifs au consentement au regard des textes pénaux applicables. La chambre criminelle a relevé d’office la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale. Elle censure l’arrêt pour avoir retenu un critère inapproprié et pour ne pas avoir exercé pleinement l’office qui lui incombe en appel d’une mise en accusation. Le considérant de principe articule le rappel des textes et fixe avec netteté le critère décisoire. « Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : ». Puis, la Cour énonce que « Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes » et, surtout, que « Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. » Constatant la méconnaissance de ces prescriptions, la Cour juge enfin que « Dès lors, la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. »


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