Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, la décision commente le refus d’admettre un pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2025, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2025, n° 25-80.415). L’arrêt confirmé concernait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant un mis en examen à l’isolement dans le cadre d’une procédure criminelle pour extorsion en bande organisée aggravée et association de malfaiteurs, en récidive.
Les faits utiles tiennent à la contestation d’une mesure d’isolement ordonnée en cours de détention provisoire. L’ordonnance de placement a été confirmée par la juridiction d’instruction d’appel. À la suite d’une cassation antérieure, la juridiction de renvoi a statué dans le même sens, ce qui a déterminé un nouveau pourvoi. Le demandeur critiquait la légalité, la motivation et la proportionnalité de la mesure, ainsi que l’étendue du contrôle exercé par la juridiction d’instruction.
La question posée à la Cour de cassation portait sur les conditions d’application du filtre d’admission de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale à un pourvoi visant un arrêt confirmant un placement à l’isolement. La chambre criminelle énonce d’abord: « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : ». Puis elle retient que « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Le dispositif en tire la conséquence suivante: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ».
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