Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.096

Publié le 03/01/2026 Vu 23 fois 0
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La prescription de la peine criminelle constitue un mécanisme d'extinction de la sanction dont le point de départ suscite des difficultés particulières lorsque la condamnation initiale a été prononcée

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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.096

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La prescription de la peine criminelle constitue un mécanisme d'extinction de la sanction dont le point de départ suscite des difficultés particulières lorsque la condamnation initiale a été prononcée par défaut. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2025, apporte une clarification attendue sur cette question.

Un individu avait été renvoyé devant la cour d'assises du Nord par arrêt de la chambre d'accusation du 28 avril 2000, sous l'accusation de recel, tentative de meurtres aggravés, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. Par arrêt de contumace du 19 octobre 2001, la cour d'assises l'avait déclaré coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Les formalités de publicité furent achevées le 23 novembre 2001. L'intéressé demeura en fuite pendant plus de vingt ans, séjournant aux Etats-Unis sous une fausse identité. Un mandat d'arrêt européen, émis le 1er février 2021, lui fut notifié le 20 octobre 2023 lors de son expulsion vers la France. Il fut placé en détention provisoire le même jour. Après une première prolongation de six mois au terme de la première année de détention, le procureur général saisit la chambre de l'instruction aux fins de prolongation pour une seconde période de six mois.

Le condamné contesta cette prolongation en invoquant la prescription de la peine. Il soutenait que l'arrestation ayant anéanti rétroactivement l'arrêt de contumace, seule l'ordonnance de prise de corps conservait ses effets. En conséquence, le délai de prescription devait courir à compter de cette ordonnance et non de l'arrêt de condamnation. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, par arrêt du 26 mars 2025, rejeta ce moyen et ordonna la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Un pourvoi fut formé.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : quel est le point de départ du délai de prescription de la peine lorsque la condamnation par défaut est anéantie rétroactivement par l'arrestation du condamné ?

La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle confirme ainsi que le point de départ de la prescription demeure l'arrêt de condamnation, nonobstant son anéantissement rétroactif.

Cette décision invite à examiner successivement le régime de l'anéantissement de la condamnation par défaut et ses effets limités sur la prescription (I), puis la portée de cette solution au regard de l'équilibre entre répression et protection des libertés individuelles (II).


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