Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision du 9 juillet 2025, se prononce sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure de non-admission des pourvois prévue par l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Un individu mis en examen des chefs d'enlèvement ou séquestration arbitraire en bande organisée suivis de mort et d'association de malfaiteurs, en état de récidive légale, avait sollicité sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention rejeta cette demande. L'intéressé interjeta appel de cette ordonnance. Par arrêt du 19 février 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le rejet de la demande de mise en liberté. Le mis en examen forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt confirmatif, accompagné d'un mémoire ampliatif.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier l'admission du recours et son examen au fond.
La chambre criminelle, statuant en formation restreinte conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, déclare le pourvoi non admis. Elle constate, après examen de la recevabilité du recours et des pièces de procédure, qu'il n'existe « aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ».
Cette décision illustre le mécanisme de filtrage des pourvois en matière pénale (I) tout en révélant les limites inhérentes au contrôle du contentieux de la détention provisoire (II).
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