Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-81.671

Publié le 20/12/2025 Vu 25 fois 0
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Rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 25 juin 2025, la décision commente la qualification pénale de la non‑soumission des documents comptables à l’assemblée d’une société à responsab

Rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 25 juin 2025, la décision commente la qualification p

Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-81.671

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 25 juin 2025, la décision commente la qualification pénale de la non‑soumission des documents comptables à l’assemblée d’une société à responsabilité limitée. Elle casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 janvier 2024, uniquement sur ce chef, ainsi que sur les peines et les dispositions civiles corrélatives, tout en maintenant expressément les autres déclarations de culpabilité.

Les faits tiennent à des anomalies financières révélées à l’occasion d’une vérification fiscale, ayant conduit les associés à déposer plainte contre le gérant. Poursuivi pour abus de biens sociaux, faux et usage, non‑soumission des documents comptables à l’assemblée d’une société à responsabilité limitée et défaut de dépôt des comptes au greffe, l’intéressé a été déclaré coupable et condamné.

Par jugement du 5 juillet 2021, la juridiction correctionnelle a prononcé une peine d’emprisonnement, une interdiction de gérer, une confiscation, et statué sur l’action civile au profit des associés. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 janvier 2024 l’a condamné à vingt‑quatre mois d’emprisonnement dont quatorze mois avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de gérer, une confiscation, et a confirmé des indemnités civiles.

Le pourvoi critiquait notamment la qualification retenue de non‑soumission, au motif qu’aucun refus n’était caractérisé, seul un retard étant reproché. Il dénonçait aussi l’évaluation des préjudices civils au regard des mouvements de comptes courants d’associés, ainsi que l’admissibilité de certaines constitutions de partie civile.

La question était de savoir si le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés d’une société à responsabilité limitée suffit à caractériser l’infraction. La Cour répond par la négative en énonçant que « Il s'en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée n'est pas constitutif d'infraction pénale. »

La cassation est partielle et précisément circonscrite. La Cour énonce en effet que « CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 25 janvier 2024, mais en ses seules dispositions portant sur la culpabilité du chef de non‑soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, les peines et les dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».


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