Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
L'articulation entre la confiscation pénale et les droits des tiers constitue un enjeu majeur du droit répressif contemporain. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2025, apporte des précisions substantielles sur les conditions de la confiscation de biens appartenant à des personnes morales dans le cadre de poursuites pour blanchiment.
En l'espèce, un individu avait été poursuivi pour des faits de blanchiment. Il ressortait des éléments du dossier que des fonds présumés d'origine illicite avaient transité sur les comptes de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. L'intéressé disposait d'un accès personnel à ces comptes et utilisait de fausses identités ainsi que des prête-noms pour masquer l'intégration des fonds dans le circuit légal. Ces sommes finançaient un train de vie luxueux et des acquisitions immobilières, notamment un château.
Le tribunal correctionnel avait prononcé la condamnation du prévenu et ordonné la confiscation du château, propriété d'une société civile immobilière. Le liquidateur judiciaire de cette société et de deux autres entités avait formé une demande de restitution du bien. La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 27 mai 2024, avait rejeté cette demande au motif que les sociétés concernées constituaient des « coquilles vides » créées pour dissimuler un montage frauduleux.
Le liquidateur judiciaire s'est pourvu en cassation. Il soutenait que le juge qui envisage de confisquer un bien appartenant à un tiers doit établir que ce dernier n'est pas de bonne foi. Il arguait également de la disproportion de la mesure au regard du droit de propriété des sociétés et des droits des créanciers.
La question posée à la Cour de cassation était double. Il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles un bien appartenant à un tiers peut être confisqué. Il convenait également de préciser les exigences de motivation relatives à la caractérisation du blanchiment.
La chambre criminelle casse partiellement l'arrêt d'appel en ses seules dispositions relatives aux peines et au rejet des demandes de restitution formées par le condamné. Elle valide en revanche la caractérisation de l'infraction de blanchiment en relevant que les fonds avaient transité sur des comptes auxquels le prévenu avait accès, qu'il contrôlait les sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux et qu'il avait recouru à de fausses identités pour masquer l'intégration des fonds dans le circuit légal.
Cette décision invite à examiner successivement la caractérisation du blanchiment par dissimulation (I) puis les conditions de la confiscation affectant les droits des tiers (II).
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