Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-11.169

Publié le 20/12/2025 Vu 23 fois 0
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La chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 7 décembre 2023.

La chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, casse partiellement l’arrêt rendu par la cou

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-11.169

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 7 décembre 2023. La décision intervient à la suite d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au terme d’un contentieux portant sur l’étendue du périmètre de reclassement et la caractérisation d’un groupe.

Une salariée, engagée le 6 juillet 2015 comme assistante dentaire, a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 18 janvier 2019. Le 10 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste de secrétariat, conduisant l’employeur à prononcer un licenciement le 28 janvier 2020. La juridiction prud’homale a été saisie, puis la cour d’appel de Dijon, le 7 décembre 2023, a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes, notamment au titre de l’indemnité de préavis doublée fondée sur l’article L. 5213-9 du code du travail.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déduit un manquement à l’obligation de reclassement au niveau du groupe sans caractériser, au sens des textes pertinents, l’appartenance de l’employeur à un groupe. La question centrale tenait à l’exigence de motivation nécessaire pour ouvrir le périmètre de recherche de reclassement au-delà de l’entreprise, en référence aux critères légaux de définition du groupe.

La Cour censure pour défaut de base légale en relevant que la juridiction d’appel n’a pas caractérisé l’existence du groupe permettant d’étendre le reclassement. Elle retient d’abord que « Il relève ensuite que l'employeur, qui contestait l'existence d'un groupe, se bornait à affirmer que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas probants sans produire ceux dont il disposait pour déterminer une telle existence au sens des articles du code du commerce précités. » Elle ajoute surtout que « En se déterminant ainsi, sans caractériser l'appartenance de l'employeur à un groupe de reclassement au sens des textes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »


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