Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation, chambre sociale, casse partiellement un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa le 24 août 2023. L’affaire concerne une relation de travail d’abord conclue par contrats à durée déterminée, puis poursuivie, plusieurs années, au moyen de conventions passées sous patente avec un employeur public local.
La salariée travaillait comme agente de service pour surveiller la cantine et entretenir des locaux, d’abord par CDD, puis sous conventions en qualité de prestataire titulaire d’une patente. Après une liquidation judiciaire ayant entraîné sa radiation, l’employeur public local a cessé tout recours à ses services en octobre 2018, en invoquant cette disparition administrative.
Saisie en novembre 2019, la juridiction compétente a statué; la Cour d’appel de Nouméa, le 24 août 2023, a rejeté la requalification en temps plein et arrêté diverses indemnités. La salariée sollicitait la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance d’un temps plein, la contestation du licenciement et le paiement d’accessoires salariaux.
La question posée était celle de la charge et du contenu de la preuve permettant d’écarter la présomption de temps plein en présence d’écrits incomplets et d’une disponibilité imposée. Pour caractériser le temps partiel et refuser la requalification, l’arrêt d’appel a retenu notamment que la salariée n’établissait pas une durée réelle plus élevée que celle issue des conventions et des factures. La Cour vise au contraire l’insuffisance de cette motivation et rappelle les exigences probatoires attachées au temps partiel.
L’arrêt rapporté évoque d’abord la justification retenue par les juges du fond: "L'arrêt ajoute que l'imprécision, sur ce point, des témoignages produits par la salariée ne permet pas d'établir que la durée réelle de travail dépassait, depuis le 1er novembre 2012, les heures fixées par les conventions et confirmées par les factures émises par l'intéressée." La Cour de cassation censure ensuite ce raisonnement, en des termes qui fixent la norme probatoire applicable: "En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
La cassation partielle entraîne des effets procéduraux sur les chefs indemnitaires, que l’arrêt formule nettement. "En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le rappel des salaires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire." Elle précise toutefois les limites du renvoi: "Elle n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause." La solution invite d’abord à restituer le cadre probatoire gouvernant le temps partiel, puis à apprécier sa portée contentieuse et pratique dans l’espèce.
Avocats en droit social à Paris - Lire l'article complet
Pour toute question ou demande de consultation, n'hesitez pas a nous contacter.