Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 avril 2024. Un salarié intérimaire, affecté comme soudeur-monteur du 29 novembre au 3 décembre 2021 pour surcroît d’activité, sollicitait la requalification de sa mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. Le litige portait sur la licéité du recours au travail temporaire au regard d’une interdiction tenant à l’émanation de poussières de métaux durs lors des opérations réalisées.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié a soutenu que les travaux accomplis relevaient de la liste des travaux interdits aux intérimaires, tandis que l’entreprise utilisatrice invoquait un procédé produisant, selon elle, moins de nuisances. La cour d’appel de Toulouse a accueilli la demande de requalification, faute pour l’entreprise d’établir l’absence d’émanation prohibée. Le pourvoi critiquait une inversion de la charge de la preuve. La question de droit tenait à la répartition de la preuve quant à l’existence d’une émanation de poussières de métaux durs et à la conséquence de son incertitude sur la licéité du recours au travail temporaire. La Cour de cassation approuve la démarche des juges du fond, relevant qu’ils "en [ont] exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il convenait de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée", et "REJETTE le pourvoi".
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