Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-21.874

Publié le 20/12/2025 Vu 21 fois 0
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La Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025, censure un jugement ayant prononcé la caducité d’une assignation dans la procédure accélérée au fond relative à une expertise pour risque grave d

La Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025, censure un jugement ayant prononcé la caducité d’un

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-21.874

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2025, censure un jugement ayant prononcé la caducité d’une assignation dans la procédure accélérée au fond relative à une expertise pour risque grave décidée par un comité social et économique. La solution précise la date pertinente de saisine pour apprécier le délai de dix jours ouvert à l’employeur.

Le 22 avril 2024, le comité social et économique vote une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail. L’employeur assigne le 2 mai 2024 afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

Devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le comité soulève l’irrecevabilité pour tardiveté. Par jugement du 12 novembre 2024, la juridiction retient la caducité, l’enrôlement ayant été réalisé le 6 mai 2024 alors que le délai de contestation expirait le 2 mai 2024 au soir.

La recevabilité du pourvoi, discutée par la défense, est admise. La Haute juridiction rappelle que « le jugement de caducité fondé sur l’article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l’objet d’un recours en rétractation ».

Au fond, l’employeur soutient que la date de saisine, pour l’exercice du délai légal, correspond à la date de l’assignation et non à celle de la remise au greffe. Le comité défend une interprétation inverse, subordonnant la saisine au seul enrôlement.

La Cour énonce que « Il résulte des articles L 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation ». Constatant une assignation délivrée le 2 mai 2024, elle casse le jugement et renvoie l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes.


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