Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-18.545

Publié le 20/12/2025 Vu 26 fois 0
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La Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2025, intervient pour corriger la portée d'une précédente cassation concernant un litige prud'homal.

La Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2025, intervient pour corriger la portée d'une précédente

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-18.545

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2025, intervient pour corriger la portée d'une précédente cassation concernant un litige prud'homal. « La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 952 FS-B prononcé le 25 septembre 2024 sur le pourvoi n° G 23-18.545 en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale). »

La cour d'appel d'Amiens, le 24 mai 2023, avait statué sur la cause du licenciement et rejeté une demande de rappel de salaire. Le salarié sollicitait un rappel de salaire et des dommages-intérêts, tandis que l'employeur contestait le bien-fondé des prétentions. L'arrêt de 2024 a cassé l'ensemble, sous réserve d'un chef relatif au préjudice moral, puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

Le dispositif a pourtant omis d'exclure le chef rejetant le rappel de salaire, alors qu'il n'était pas critiqué par le pourvoi. « C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. » La question tient aux conditions du rabat d'arrêt partiel, destiné à rectifier l'étendue d'une cassation en présence d'une omission affectant un chef autonome.

La Cour accueille cette démarche correctrice et précise les critères gouvernant l'autonomie des chefs, puis rectifie le dispositif pour préserver le chef non attaqué. « Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 2024 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. »


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