Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.056

Publié le 20/12/2025 Vu 22 fois 0
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La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, a partiellement cassé des arrêts de la Cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2022 relatifs à l’indemnité pour travail dissimulé.

La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, a partiellement cassé des arrêts de la Cour d

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.056

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, a partiellement cassé des arrêts de la Cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2022 relatifs à l’indemnité pour travail dissimulé. Le litige s’inscrit dans le cadre des marchés de sécurité privée régis par la convention collective de branche, comportant des clauses de reprise du personnel lors d’un changement d’attributaire. Des agents de sécurité, affectés à un site, ont été repris par le nouvel adjudicataire en juin 2016, puis l’ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire en mai 2017. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin de voir fixer au passif diverses créances, notamment au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.

En première instance, une créance d’indemnité pour travail dissimulé a été fixée. La Cour d'appel de Montpellier, par arrêts du 14 décembre 2022, a infirmé sur ce point, estimant que la continuité du contrat résultant de l’article L. 1224-1 excluait toute rupture et, partant, l’exigibilité de l’indemnité. Devant la Cour de cassation, les salariés soutenaient qu’un mécanisme de reprise conventionnelle, prévu par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 de la branche, emporte novation et met fin à la relation antérieure, rendant l’indemnité exigible à la date du transfert. Les pourvois, connexes, ont été joints, la Cour précisant que « En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-16.056 à F 23-16.059 sont joints. »

La question était de savoir si, en présence d’un « transfert conventionnel » de personnel entre prestataires successifs d’un même marché, la relation avec l’employeur sortant doit être tenue pour rompue, conditionnant l’exigibilité de l’indemnité de l’article L. 8223-1. La Cour de cassation répond positivement, relevant que « les salariés avaient été repris par le nouvel attributaire du marché » et qu’à cette occasion « il avait été mis fin à la relation contractuelle », de sorte que la Cour d’appel a violé les textes visés en niant la rupture. La Cour « Remet sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient » et renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


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