Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-13.513

Publié le 04/01/2026 Vu 26 fois 0
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Par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2025, la juridiction suprême tranche une contestation relative à la compétence prud’homale.

Par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2025, la juridiction suprême tranche une

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-13.513

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2025, la juridiction suprême tranche une contestation relative à la compétence prud’homale. Elle se prononce à propos d’une relation nouée par un chauffeur avec une plateforme d’intermédiation fondée sur un contrat de partenariat.

Les faits utiles tiennent à l’usage de l’application par le chauffeur, géolocalisé durant les courses, soumis à un système de notation, et à des règles de comportement. Le prix des prestations est fixé unilatéralement par la plateforme, qui propose un itinéraire et peut ajuster la tarification en cas de non‑respect. La plateforme interdit tout contact direct avec la clientèle hors course, et prévoit une déconnexion possible après trois refus successifs.

La procédure révèle qu’une décision antérieure a décliné la compétence prud’homale au profit de la juridiction commerciale. Le demandeur a critiqué ce raisonnement en invoquant l’existence d’un lien de subordination, déterminant la compétence des conseils de prud’hommes. Il soutenait que les mécanismes contractuels et techniques traduisaient un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par la plateforme.

La question de droit portait sur la caractérisation d’un lien de subordination au cours de l’exécution des prestations, conditionnant la qualification du rapport et, partant, la compétence de la juridiction prud’homale au sens de l’article L. 1411‑1 du code du travail. La Cour de cassation relève que « la cour d’appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise par la troisième branche du moyen, a ainsi pu déduire de ses constatations que le chauffeur ne réalisait pas des prestations dans un lien de subordination ». Elle énonce enfin « REJETTE le pourvoi », après avoir jugé que « le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n’est donc pas fondé ».


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