Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.565

Publié le 04/01/2026 Vu 23 fois 0
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La Cour d’appel de Montpellier, le 29 mars 2023, a retenu qu’à l’occasion de la reprise conventionnelle d’un marché dans la sécurité privée, la relation de travail avec l’entreprise sortante avait pri

La Cour d’appel de Montpellier, le 29 mars 2023, a retenu qu’à l’occasion de la reprise conventionnelle

Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.565

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d’appel de Montpellier, le 29 mars 2023, a retenu qu’à l’occasion de la reprise conventionnelle d’un marché dans la sécurité privée, la relation de travail avec l’entreprise sortante avait pris fin. Saisie par l’organisme de garantie des salaires, la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, rejette les pourvois et confirme la fixation au passif d’une indemnité pour travail dissimulé. Le litige oppose deux salariés repris par l’entreprise entrante en juin 2016, puis la liquidation de l’entreprise sortante a été ouverte en 2017. Les salariés ont sollicité des rappels d’heures et l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 du code du travail. L’appelant soutenait que l’indemnité n’était pas due faute de rupture, le transfert conventionnel ne constituant ni résiliation ni novation emportant extinction des obligations. La question posée tenait à la nature juridique du transfert conventionnel prévu par l’accord de branche et à son incidence sur la condition de rupture exigée pour l’indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation tranche en ces termes: « il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante ». Elle en déduit que l’indemnité est due au passif de l’entreprise sortante, ajoutant sans détour: « Les moyens ne sont donc pas fondés. » « REJETTE les pourvois ».


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