Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 19 avril 2023. L’espèce concerne un salarié agent de sécurité affecté à un marché repris par une entreprise entrante, après quoi l’entreprise sortante a été placée en liquidation judiciaire. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de la procédure des créances, dont une indemnité pour travail dissimulé. Devant la cour d’appel, l’institution de garantie des salaires a contesté la qualification de rupture à la date de la reprise du marché et, par ricochet, l’indemnité. La Cour de cassation confirme la solution, approuvant la qualification retenue et l’opposabilité des décisions au régime de garantie.
La question posée tient à la qualification juridique de la reprise d’un marché dans le secteur de la sécurité privée et à ses effets sur la relation de travail. S’agissait‑il d’une continuité du contrat en application d’un mécanisme légal de transfert, ou d’une rupture suivie d’une nouvelle embauche par l’entreprise entrante, permettant d’imputer au sortant les conséquences d’éventuelles irrégularités antérieures, dont le travail dissimulé ? La solution est nette. La Cour approuve que, lors de la reprise du marché, « il avait été mis fin à la relation de travail le liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante ». Elle en déduit, au vu des constatations de faits, que l’indemnité pour travail dissimulé pouvait être fixée au passif de la liquidation du sortant, et que les décisions étaient opposables à l’organisme de garantie. « Le moyen n’est donc pas fondé. » « REJETTE le pourvoi ».
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