Cour d'appel de Angers, le 9 septembre 2025, n°24/00133

Publié le 01/01/2026 Vu 27 fois 0
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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel de [Localité 6] statue sur la caducité d'une déclaration d'appel engagée à la suite d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2023.

Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel de [Localité 6] statue sur la caducité d'une déclaration

Cour d'appel de Angers, le 9 septembre 2025, n°24/00133

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel de [Localité 6] statue sur la caducité d'une déclaration d'appel engagée à la suite d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2023. L'instance relève du circuit à bref délai, la formation commerciale ayant retenu la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été enregistrée le 12 janvier 2024. Un avis de fixation à bref délai a été notifié le 10 février 2025. L'appelante a, le 19 février 2025, fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation, sans toutefois déposer de conclusions au greffe dans le délai imparti. L'intimée a conclu le 25 avril 2025 et sollicité la caducité. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

Le débat porte sur la sanction attachée à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai légal d'un mois à compter de l'avis de fixation. La cour vise le texte applicable en indiquant que « Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ». Constatant l'inaction de l'appelante après l'avis de fixation, la formation retient que « Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel ». Le dispositif précise enfin: « constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/00133 et l'extinction de l'instance d'appel ». Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, avec une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700.


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