Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale) confirme le rejet d'une action indemnitaire engagée contre un établissement de crédit. La question posée tient à l'étendue du devoir de vigilance du prestataire de services de paiement lorsque des opérations autorisées, atypiques et massives, s’inscrivent dans le contexte d’une fraude financière.
Les titulaires d’un compte joint ont multiplié virements internationaux, retraits et paiements au cours des années 2020 et 2021, pour financer un investissement présenté comme très rémunérateur. Les montants cumulés, élevés et répétés, ont transité depuis un compte demeuré globalement créditeur, avec apports externes réguliers, notamment issus d’un contrat d’assurance-vie. Le client a été reçu par l’agence, a confirmé sa détermination et a refusé les conseils. La banque a, in fine, bloqué une opération pour vérification après avertissements répétés.
Assignée en responsabilité contractuelle, la banque était reprochée d’avoir manqué à son devoir de vigilance face à des mouvements atypiques, au dépassement ponctuel du découvert autorisé et au contournement d’un plafond de virement. Le premier juge a débouté les demandeurs. La cour d’appel confirme, après avoir écarté la discussion relative au régime spécial des opérations non autorisées, et recentré l’analyse sur l’obligation contractuelle de vigilance, activable par la seule anomalie intellectuelle apparente. Elle énonce notamment que « la banque n’était tenue, les concernant, à une obligation contractuelle de vigilance et d’information qu’en cas d’anomalies intellectuelles apparentes. » La solution conduit à préciser le régime applicable puis à en apprécier la portée concrète.
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