Cour d'appel de Limoges, le 10 septembre 2025, n°24/00659

Publié le 20/12/2025 Vu 26 fois 0
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La Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2025, tranche un litige relatif à deux virements contestés comme non autorisés, l’un remboursé, l’autre refusé.

La Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2025, tranche un litige relatif à deux virements contestés comme no

Cour d'appel de Limoges, le 10 septembre 2025, n°24/00659

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2025, tranche un litige relatif à deux virements contestés comme non autorisés, l’un remboursé, l’autre refusé. Le titulaire du compte déclare deux débits du 19 mai 2022, de 9 000 euros et 5 800 euros, opérés via un service de banque à distance. L’établissement a obtenu la restitution de 5 800 euros par la banque bénéficiaire, puis a refusé de rembourser 9 000 euros, malgré une mise en demeure restée sans effet. Le tribunal judiciaire de Limoges, 1er août 2024, a condamné l’établissement à restituer 9 000 euros, intérêts au taux légal, faute de fraude prouvée ou de négligence grave. En appel, le prestataire sollicite l’infirmation en invoquant l’authentification forte et, subsidiairement, une négligence grave du payeur; celui‑ci demande la confirmation. La question porte sur l’étendue de l’obligation de remboursement des opérations contestées validées par authentification forte, et sur l’effet d’un rappel de fonds. La cour répond négativement, après avoir jugé que « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ». Elle précise que « Cette restitution, à l’initiative de la banque bénéficiaire, n’emporte aucune reconnaissance de fraude », puis retient soit une autorisation, soit une négligence grave privant d’indemnisation, et confirme le rejet de la demande indemnitaire pour atteinte à l’image.


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