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Cour d’appel de Lyon, 11 septembre 2025. Saisie d’un recours contre une décision d’opposition en matière de marque, la juridiction devait apprécier la similarité de produits et le risque de confusion entre les signes verbaux « Nutrava » et « Nutravya ». Le titulaire de la marque antérieure avait déposé en 2019 un signe couvrant notamment des fibres d’agrumes et de fruits, tandis que le déposant du signe contesté avait visé en 2020 des « compléments alimentaires » en classe 5. Après opposition, l’autorité compétente a partiellement rejeté l’enregistrement pour ces produits, décision attaquée par le déposant.
Au soutien du recours, il était invoqué l’antériorité d’un nom de domaine, l’absence de similarité entre fibres destinées à l’industrie et compléments en gélules, ainsi que la banalité du préfixe commun. L’opposant défendait une approche centrée sur les libellés, la convergence de nature, fonction et destination, et l’imperceptibilité des différences finales. L’autorité administrative rappelait la valeur strictement administrative de la classification internationale et l’exigence d’une appréciation globale. La question de droit portait sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dont le texte précise notamment que « b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure'. » La cour confirme la décision entreprise et rejette le recours.
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