Cour d'appel de Lyon, le 11 septembre 2025, n°22/02419

Publié le 31/12/2025 Vu 29 fois 0
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La Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 septembre 2025, statue sur l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mars 2022.

La Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 septembre 2025, statue sur l'appel d'un jugement du tribun

Cour d'appel de Lyon, le 11 septembre 2025, n°22/02419

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 septembre 2025, statue sur l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 mars 2022. L’affaire concerne la responsabilité d’un chirurgien orthopédiste après une ostéotomie tibiale de valgisation, suivie de douleurs persistantes, d’une discordance imagerie/clinique et d’une chirurgie de « dévalgisation ».

Le patient présentait un genu varum traité par une ostéotomie programmée pour atteindre un valgus final de 3°. Les suites ont révélé une gêne marquée, une boiterie, puis des images ultérieures en 2D décrivant une hypercorrection. L’arrêt relève ainsi: « Deux goniométries supplémentaires ont été réalisées les 12 avril et 20 juin 2016, en deux dimensions, concluant à un genou en valgus à 10° pour la première et à 7° pour la seconde. »

La procédure a connu deux expertises médicales contradictoires, l’une penchant vers un accident non fautif, l’autre vers une maladresse technique. Le premier juge a débouté, faute de preuve claire, au regard d’examens jugés hétérogènes. Devant la cour, le patient invoquait une faute opératoire; subsidiairement, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. La caisse d’assurance maladie exerçait un recours subrogatoire. Le praticien contestait toute faute et sollicitait à titre très subsidiaire une nouvelle expertise.

La question était double. D’une part, déterminer si l’hypercorrection et la rotation externe alléguées, établies par un faisceau d’indices cliniques et radiologiques, caractérisaient une faute au sens de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique. D’autre part, fixer l’étendue du lien causal et des réparations, en présence d’une scoliose antérieure asymptomatique et d’un recours poste par poste de la caisse. L’arrêt rappelle: « Conformément à l'article L. 1142-1 I susvisé, […] les professionnels de santé […] ne sont responsables […] qu'en cas de faute. »

La cour retient l’existence d’une hypercorrection entre 7° et 10°, une rotation externe acquise du genou, et une maladresse opératoire classique. Elle refuse une nouvelle expertise, apprécie la causalité en intégralité malgré la prédisposition, et admet le recours subrogatoire poste par poste de la caisse. Le raisonnement se déploie autour de la caractérisation fautive, puis de la causalité et de la portée indemnitaire.


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