Cour d'appel de Lyon, le 10 septembre 2025, n°24/03181

Publié le 07/01/2026 Vu 28 fois 0
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Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2025. À la suite d’un divorce prononcé le 11 juin 2019 avec effets patrimoniaux fixés au 22 octobre 2012, la cour statue sur l’appel d’un jugement du juge aux affair

Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2025. À la suite d’un divorce prononcé le 11 juin 2019 avec effets patr

Cour d'appel de Lyon, le 10 septembre 2025, n°24/03181

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2025. À la suite d’un divorce prononcé le 11 juin 2019 avec effets patrimoniaux fixés au 22 octobre 2012, la cour statue sur l’appel d’un jugement du juge aux affaires familiales de Bourg‑en‑Bresse du 4 mars 2024 ayant homologué un projet liquidatif. Le litige oppose d’anciens époux quant à l’étendue des récompenses, la nature de différents flux perçus durant la communauté, les comptes d’indivision post‑communautaire et l’indemnité d’occupation jusqu’à la vente intervenue le 18 septembre 2015. La procédure a comporté une ouverture des opérations de liquidation‑partage, un procès‑verbal de carence, puis un rapport du juge commis limitant les points de désaccord. L’appelant sollicitait la confirmation quasi intégrale; l’appelante critiquait la qualification des flux (pension d’invalidité, aides mutualistes, assurance‑emprunteur), les postes retenus à son compte de gestion et la date de fin de l’occupation. La question portait, d’une part, sur la stricte délimitation des prétentions en partage judiciaire et, d’autre part, sur la qualification des sommes regardées soit comme propres ouvrant récompense, soit comme revenus communs, ainsi que sur l’imputation des charges d’indivision et la fin de la jouissance privative. La cour confirme en grande partie, rénove plusieurs montants et rappelle des principes constants: « Il est acquis que le remboursement, par le biais d'une assurance invalidité, d'une dette d'emprunt incombant à la communauté, ne donne pas lieu à récompense », « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».


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