Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de virements en ligne consécutifs à une escroquerie dite d’« investment scam ». Un client, persuadé d’ouvrir un compte à l’étranger dans le cadre d’un financement immobilier, a transmis un relevé d’identité bancaire à son prestataire de services de paiement pour l’ajouter comme bénéficiaire, puis a ordonné trois virements totalisant 80 160 euros. Il a découvert ensuite que les fonds avaient été crédités sur un compte tiers ouvert auprès d’un établissement étranger. Un « recall » infructueux a suivi, puis un dépôt de plainte.
Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 18 janvier 2024, a retenu la faute du prestataire et l’a condamné à indemniser le préjudice matériel, moral et les frais exposés. L’appelante a soutenu l’exclusivité du régime spécial des opérations de paiement, au visa des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, tandis que l’intimé invoquait un manquement aux obligations de conseil et de vigilance, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment. Le litige posait la question de la qualification des virements contestés et du régime de responsabilité applicable, entre opération « non autorisée » et opération « mal exécutée ». La cour retient la seconde qualification, rappelle l’éviction du droit commun, et infirme. Elle souligne d’abord que « la cour rappelle qu’en matière de responsabilité du prestataire de paiement s’agissant d’une opération non-autorisée ou mal exécutée, les règles de droit commun ne trouvent pas à s’appliquer ». Elle reproduit ensuite l’article L.133-21 CMF, selon lequel « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté […] Si l’identifiant unique […] est inexact, le prestataire […] n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution […] ». L’analyse du sens, puis de la valeur et de la portée de la solution s’impose.
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