Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°24/01352

Publié le 20/12/2025 Vu 25 fois 0
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Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de virements en ligne consécutifs à une escroquerie dite d’« investment scam ».

Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de virem

Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°24/01352

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de virements en ligne consécutifs à une escroquerie dite d’« investment scam ». Un client, persuadé d’ouvrir un compte à l’étranger dans le cadre d’un financement immobilier, a transmis un relevé d’identité bancaire à son prestataire de services de paiement pour l’ajouter comme bénéficiaire, puis a ordonné trois virements totalisant 80 160 euros. Il a découvert ensuite que les fonds avaient été crédités sur un compte tiers ouvert auprès d’un établissement étranger. Un « recall » infructueux a suivi, puis un dépôt de plainte.

Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 18 janvier 2024, a retenu la faute du prestataire et l’a condamné à indemniser le préjudice matériel, moral et les frais exposés. L’appelante a soutenu l’exclusivité du régime spécial des opérations de paiement, au visa des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, tandis que l’intimé invoquait un manquement aux obligations de conseil et de vigilance, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment. Le litige posait la question de la qualification des virements contestés et du régime de responsabilité applicable, entre opération « non autorisée » et opération « mal exécutée ». La cour retient la seconde qualification, rappelle l’éviction du droit commun, et infirme. Elle souligne d’abord que « la cour rappelle qu’en matière de responsabilité du prestataire de paiement s’agissant d’une opération non-autorisée ou mal exécutée, les règles de droit commun ne trouvent pas à s’appliquer ». Elle reproduit ensuite l’article L.133-21 CMF, selon lequel « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté […] Si l’identifiant unique […] est inexact, le prestataire […] n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution […] ». L’analyse du sens, puis de la valeur et de la portée de la solution s’impose.


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