Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 11 septembre 2025, statue sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite d'un virement frauduleux d'un montant de 198 741,23 euros exécuté au préjudice d'une société cliente.
Une société exerçant une activité d'importation et d'exportation de produits d'emballage est titulaire d'un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Le 18 octobre 2021, un virement de 198 741,23 euros est effectué au bénéfice d'une société domiciliée en Hongrie. L'ordre émane de la secrétaire-comptable de l'entreprise, dûment habilitée à réaliser des virements sans limitation de montant dans le cadre des services de banque en ligne souscrits. La société cliente, estimant avoir été victime d'une fraude, sollicite vainement le remboursement des fonds auprès de son établissement bancaire.
Par acte du 2 février 2022, la société cliente assigne la banque en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 25 janvier 2024, cette juridiction condamne l'établissement bancaire au paiement de la somme virée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. La banque relève appel de cette décision le 15 février 2024.
Devant la cour, l'établissement bancaire soutient que l'opération litigieuse constitue un virement autorisé au sens des articles L. 133-4, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, excluant l'application du régime de responsabilité de droit commun. Il invoque également son devoir de non-immixtion en l'absence d'anomalie apparente et les négligences fautives imputables à la société cliente. La société intimée, sans contester le caractère autorisé de l'opération, fait valoir l'application du régime de responsabilité de droit commun et le manquement de la banque à son obligation de vigilance.
La question posée à la cour est celle de savoir si le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance lorsqu'il exécute un ordre de virement autorisé présentant les caractéristiques d'une anomalie apparente.
La cour d'appel de Montpellier confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que « le virement litigieux s'analysant en une opération autorisée au sens du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée, contrairement à ce que soutenu par la SA CIC, sur le fondement de l'article L.133-21 dudit code, mais sur celui de la responsabilité de droit commun ». Elle juge ensuite que « l'ordre de virement litigieux portant sur un montant exhorbitant de près de 200.000 € à destination d'un nouveau bénéficiaire, étranger de surcroît, présentait les caractéristiques d'une anomalie apparente permettant de suspecter une fraude ».
Cet arrêt illustre l'articulation délicate entre le régime spécial du code monétaire et financier et la responsabilité de droit commun du banquier. L'opération autorisée échappe au régime protecteur de l'article L. 133-18, mais n'exonère pas le prestataire de son devoir de vigilance. Il convient d'examiner le fondement juridique retenu pour engager la responsabilité de la banque en présence d'un virement autorisé (I), puis les critères de caractérisation de l'anomalie apparente justifiant l'intervention du banquier (II).
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